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250                      LOI GOMBETTE.
dut ensuite, et le début du préambule de son code en fait posi-
tivement foi en ces termes -. Cwm de parentum, nostrisque
constitutionibus..., puiser aux sources de la législation des rois
ses prédécesseurs , qui avaient occupé le trône depuis Ja con-
quête , et avaient, eux aussi, pourvu aux nécessités législatives
de leur temps. En outre, le roi Gondebaud s'aida du secours
des lois romaines, qui étaient alors en vigueur dans les Gaules,
et consistaient principalement, mais non exclusivement, dans
le Gode théodosien, publié en 438 par Théodose II, empereur
d'Orient, et introduit dans l'Empire d'Occident par Valenti-
nien III, mort en l'année 455. Enfin , le législateur bourguignon
s'inspira des nécessités qu'avait fait surgir la complication des
intérêts nés de la conquête, auxquels le temps et les événements
avaient, sous le règne de ses prédécesseurs , apporté des mo-
difications successives. C'est ainsi que Gondebaud composa son
code de lois, qui reçut après sa mort des additions et des amen-
dements assez considérables.

                               III.

   Si maintenant nous abordons la question de savoir "quelle est
la date à laquelle il convient de rapporter la promulgation de
notre loi, nous nous trouvons en présence d'une difficulté que
la critique moderne a soulevée , et qu'à notre sens elle n'a pas
heureusement résolue. La solution de cette difficulté paraît offrir
d'autant plus d'intérêt, qu'elle implique la question de savoir
quel fut le véritable promulgateur de la Loi Gombette, en la
forme sous laquelle elle nous est parvenue.
   Il est certain d'abord que c'est le roi Gondebaud qui, le pre-
mier dans les Gaules, a doté les Bourguignons d'un corps de
lois nationales, soit qu'il ait créé de toutes pièces une législa-
tion nouvelle , appuyée sur les débris d'une législation primi-
tive, soit qu'il n'ait fait qu'une simple révision des anciennes
lois de la nation, en les appropriant à ses conditions actuelles
d'existence. La première partie du préambule, ou acte de pro-
mulgation, placé en tète de la loi, en fait pleinement foi. En