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SUR LE PONT DE SAÔNE I3I « Qu'en quelque lieu de la province ecclésiastique qu'ils demeurent, les Juifs devront toujours porter, cousue au devant de leur habit de dessus, une rouelle en toile ou en laine de couleur différente de celle de l'habit et assez grande pour être bien visible, de façon qu'on les reconnaisse facilement. « Que défense leur est faite d'avoir chez eux, des nour- rices ou des nourrissons chrétiens. « Qu'il leur est interdit de vendre aux chrétiens des viandes abattues selon leurs rites. « Que, dans les paroisses où ils possèdent des maisons ou des terres, ils paieront ou feront, comme les autres pro- priétaires, les dîmes ou oblations d'usage. « Que, s'il leur arrive de se trouver au passage de la Croix ou du Saint-Sacrement, ils devront ou s'enfermer immédiatement chez eux, ou se retirer à la hâte, ou bien prendre, comme les chrétiens, une attitude humble et respectueuse. « Que, sous peine d'excommunication, les barons, châ- telains et autres seigneurs séculiers devront s'abstenir de confier à des Juifs aucune charge publique, et, s'il en est qui soient en place, les destituer immédiatement. » pro deciinis et obîationibus de domibus et possessionibus quas noscuntar in ipsis parrochiis possidere. ... Insuper juxta statuta generalis concilii monemus et moneri pracipimus omnes Principes, Barones, Castellanos et alios Dominos sœcuiares et quorum- libet eorum vicem gerentes existentes in Diocasi et Provincid Lugduni, ne Judœos praferant in quibuscunque publicis officiis christianis ; et si qui jam sunt prcepositi, locornm domini eos studeant removere, alioquin contra eos per T)iœcesanum,in cnjtts diacesi hac contingent, auctoritate prasentis concilii per excommuniculionis sententiam procedatur, et alias prout proviâenditm noverit expedire ». De la Mure, Histoire ecclésiastique du diocèse de Lyon, p. 342.