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                       SUR LE PONT DE SAÔNE                              I3I

   « Qu'en quelque lieu de la province ecclésiastique qu'ils
demeurent, les Juifs devront toujours porter, cousue au
devant de leur habit de dessus, une rouelle en toile ou en
laine de couleur différente de celle de l'habit et assez grande
pour être bien visible, de façon qu'on les reconnaisse
facilement.
   « Que défense leur est faite d'avoir chez eux, des nour-
rices ou des nourrissons chrétiens.
   « Qu'il leur est interdit de vendre aux chrétiens des
viandes abattues selon leurs rites.
   « Que, dans les paroisses où ils possèdent des maisons
ou des terres, ils paieront ou feront, comme les autres pro-
priétaires, les dîmes ou oblations d'usage.
   « Que, s'il leur arrive de se trouver au passage de la
Croix ou du Saint-Sacrement, ils devront ou s'enfermer
immédiatement chez eux, ou se retirer à la hâte, ou bien
prendre, comme les chrétiens, une attitude humble et
respectueuse.
   « Que, sous peine d'excommunication, les barons, châ-
telains et autres seigneurs séculiers devront s'abstenir de
confier à des Juifs aucune charge publique, et, s'il en est qui
soient en place, les destituer immédiatement. »


pro deciinis et obîationibus de domibus et possessionibus quas noscuntar in
ipsis parrochiis possidere.
   ... Insuper juxta statuta generalis concilii monemus et moneri pracipimus
omnes Principes, Barones, Castellanos et alios Dominos sœcuiares et quorum-
libet eorum vicem gerentes existentes in Diocasi et Provincid Lugduni, ne
Judœos praferant in quibuscunque publicis officiis christianis ; et si qui jam
sunt prcepositi, locornm domini eos studeant removere, alioquin contra eos per
T)iœcesanum,in cnjtts diacesi hac contingent, auctoritate prasentis concilii per
excommuniculionis sententiam procedatur, et alias prout proviâenditm noverit
expedire ». De la Mure, Histoire ecclésiastique du diocèse de Lyon, p. 342.