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428 LOI GOMBETTE.
qu'ils sachent bien qu'ils ne pourront se dispenser de nous
payer une amende de trente-six sous d'or (1).
TITRE IV.
DES INGÉNUS QUI ONT COMMIS UN VOL, EN SOCIÉTÉ
AVEC UN ESCLAVE.
ARTICLE PREMIER.
Lorsqu'un ingénu aura commis un vol, en société avec un
esclave, il devra payer au triple la valeur du mouton, de la
chèvre, du porc, ou de la ruche d'abeilles , qu'il aura volé, sui-
vant l'estimation que nous avons fixée.
ART. 2.
Quant à l'esclave, il recevra trois cents coups de bâton , et
son maître ne pourra être en aucune manière inquiété.
TITRE Y.
DE CEUX QUI ONT COUPÉ LES CHEVEUX A DES FEM-
MES DE MAUVAISE VIE, DANS L'INTÉRIEUR DE LA
MAISON DE CELLES-CI (2).
ARTICLE PREMIER.
Si un ingénu a coupé les cheveux à une femme de condition
libre, dans l'intérieur de sa maison, il devra payer trente sous
d'or à cette femme , et en outre une amende de douze sous d'or.
ART. 2.
Mais si cette femme est sortie de sa maison, pour se mêler Ã
(1) Voyez le préambule de la Loi Gombette, et l'art. XI du 2 e supplément.
(2) Voyez le tilre 55 de la Loi Gombette, et le tilre 26 de la Loi salique.
Le mot coirttptis ne serail-il pas ici une altération du mot correptis? Nous
penchons à le croire, quoique nous n'ayons trouvé nulle part cette dernière
leçon.