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LOI GOMBEÃTË. 135 ont causé ; et qu'ensuite ils aient péri d'une manière quelcon- que, le prix entier de ces animaux devra être payé par celui qui les a retenus sans en donner avis. Mais si le maître de ces ani- maux , averti de venir les retirer, en payant le prix qui serait préalablement convenu comme il convient, a, par une négli- gence inconsidérée, tardé de le faire, et que, dans cet état, ces animaux viennent à périr ou reçoivent quelque mutilation, il n'y aura lieu à aucune recherche ou indemnité contre celui qui les avait retenus. Tout cela sera observé entre les copropriétaires et les voisins. ART. 3. A l'égard des bêtes de somme et autres animaux qui errent au loin dans le pays, selon l'usage, il convient d'observer les rè- gles du parcours universel qui ont été précédemment fixées, c'est-à -dire que personne ne doit s'emparer des chevaux ne lui appartenant point, qui errent à travers le pays. Si pourtant il les a trouvés causant du dégât dans ses champs, et qu'il les ait ren- fermés , il devra prendre à témoins ses voisins et ses coproprié- taires. Si le maître de ces animaux n'est pas venu les réclamer, celui qui les a renfermés devra, le troisième jour, en présence des témoins, les chasser hors des limites de son domaine. Qui- conque sera convaincu d'en avoir agi autrement sera condamné à payer une triple composition. ART. 4. Depuis longtemps nous avons jugé convenable d'abroger la loi que nous avions précédemment promulguée, qui prescrivait, toutes les fois qu'on avait trouvé et arrêté des chevaux errants, de prendre à témoin, et de conduire ces animaux à nos servi- teurs chargés de parcourir les provinces pour percevoir les amendes (1), afin d'assurer, par leur zèle et leurs soins, la con- servation de ces animaux ; parce que nous avons souvent et très-clairement reconnu tfue cette mesure était plus propre à faire perdre la trace de ces animaux qu'à les l'aire retrouver. tl) II est encore parlé do ces officiers au litre 76 de la présente loi. Ils v font nommés Wittiscaki,