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•m* 132 LOI GOMBETTE. du crime de vol, cependant, comme la scélératesse des voleurs n'a pu jusqu'à ce jour être entièrement réprimée, ni par les sup- plices, ni par les peines pécuniaires, nous ordonnons ceci par la présente loi : Si un ingénu , Barbare ou Romain , ou un individu d'une nation quelconque , établi dans les provinces de notre em- pire, a volé des chevaux ou des bœufs, et que sa femme n'ait pas à l'instant même dénoncé ce crime à l'autorité, elle devra, après que son mari aura été mis à mort, être privée de sa liberté, et être remise à celui au préjudice de qui le vol a été commis, parce qu'on ne peut douler, par l'expérience réitérée qui en a été faite, que les femmes ne soient complices des crimes de leurs maris. ART. 2. A l'égard desfils de telles personnes, cette règle de loi devra être observée. Celui d'entre ces fils qui, au temps du vol, aura dépassé sa quatorzième année, de même que sa mère a été condamnée à la perte de sa liberté, devra également être condamné à une per- pétuelle servitude entre les mains de celui au préjudice de qui le vol a été fait ; parce que, arrivé à cet âge, il n'est pas douteux qu'il n'ait eu connaissance du crime commis. ART. 3. Quant aux fils de ces criminels qui, au temps de la perpétration du crime, n'avaient pas encore atteint l'âge de dix ans, ils ne pourront être condamnés à la perte de leur liberté, parce que de même que, dans un âge aussi tendre , ils ne peuvent apprécier la criminalité des actions de leur père, de même aussi ils ne peu- vent être accusés ni exposés à la perte de leur liberté. Les fils, dont l'innocence se trouvera ainsi établie , pourront recueillir la fortune ou la succession de leurs pères. ART.4. A l'égard des vols et des crimes commis-par des esclaves, ils seront soumis aux règles établies par les- lois antérieures.