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30 LOI GOMBETTE.
TITRE XXIV.
DES FEMMES BOURGUIGNONES QUI PASSENT A DE
SECONDES OU DE TROISIÈMES NOCES (1).
ARTICLE PREMIER.
Si une Bourguignone, après la mort de son mari, passe,
comme il arrive souvent, à de secondes ou de troisièmes noces, et
qu'elle ait des fils, elle aura jusqu'Ã sa mort l'usufruit du donnup-
tial qu'elle a reçu en contractant chacun de ces mariages. Après
sa mort, la propriété de ce que le père avait donné devra re-
tourner à chacun de ses fils ; en telle sorte que la mère ne
puisse ni donner, ni vendre, ni aliéner les choses qu'elle avait
reçues à titre de don nuptial (2).
ART. 2.
Mais si cette femme n'a point d'enfants, tout ce qu'elle avait
reçu à titre de don nuptial sera partagé à sa mort par moitié
entre les parents de cette femme et les parents du mari dona-
teur décédé.
ART. 3.
Quant aux objets que la mère aura reçus de ses fils par dona-
tion testamentaire ou entre vifs, elle pourra en disposer comme
bon lui semblera (3).
ART. 4.
Si cette femme est morte ab-intestat, ses parents seront ap-
pelés à recueillir sa succession.
(1) Voyez les titres 42 et 74 de la Loi Gombette.
(2) Les Romains avaient une disposition semblahle sur les secondes noces.
Voyez la loi 5 au code, De sectmdis nupliis.
(5) Celte disposition se trouve également dansleslois romaines. Nous avons
cru devoir choisir cette interprétation entre les deux sens que nous offrait le
te.\!e ainsi conçu : Si quisfiliorum malri per testamentum.., comuleril.