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LOIS DES BOURGUIGNONS,
VULGAIREMENT SOMMEES
LOI GOMBETTE,
TRADUITES FOUR LA P R E M I E R E FOIS
PAR M. J.-F.-A. PEVRÉ,
TRADOCTEUH DES JLOIS DES FRANCS (lOI SALIQUE).
SUITE (i).
TITRE XX.
DES VOLS COMMIS PAR DES ESCLAVES (2) FUGITIFS.
ARTICLE PREMIER.
Si un esclave a pris la fuite, et si, dans sa fuite, il a dérobé et
emmené des chevaux, des parures , des vêtements, ou d'autres
objets quelconques, le maître de cet esclave ne sera en aucune
manière responsable de ces vols. Mais s'il a pu le faire arrêter ,
il devra rendre tout ce que cet esclave sera convaincu d'avoir
enlevé.
ART. 2.
Si un esclave a commis un vol pendant qu'il était chez son
maître, et qu'ensuite il ait pris la fuite, son maître devra jurer
qu'il n'a donné les mains ni au vol, ni à la fuite de son esclave ;
et se trouvera par là affranchi de toute responsabilité. Ceux qui
(1) Voir le tome IV pp. 245 cl ~>15.
(2) Voyez l'art, 1 e r du litre VI de la rirésenli: loi.