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                               TITRES

    DE LA LOI GOMBETTE.

                       TITRE PREMIER.

DE LA FACULTÉ DE DONNER, ACCORDÉE AUX PÈRES,
          RT DES LIBÉRALITÉS ROYALES

                            ARTICLE PREMIER.
   Comme les lois existantes n'ont rien réglé relativement à la
l'acuité de donner, accordée aux pères, non plus qu'à l'égard
des libéralités exercées par les souverains , nous avons, par le
vœu unanime et la volonté de tous, décrété par la présente
Constitution, que le père, même avant le partage (1), aura la
faculté de disposer à titre gratuit, envers qui bon lui semblera,
des objets existant encore à l'état de communauté, et de ceux
que le père a acquis par son industrie. A l'égard de la terre qui
lui est échue lors de la conquête (2), il n'en pourra disposer que
suivant les anciennes lois.

                                  AKT.    2.
  Mais lorsque le père aura fait le partage avec ses enfants,
qu'il aura retiré la part qui lui est échue, et qu'ensuite il aura

   (1) Il s'agit ici du partage qu'un père, chez les Bourguignons, était obligé
de Taire de son vivant avec ses fils. Voyez le litre 51 de la présente loi et la
note qui l'accompagne.
    (2) On ne peut douter qu'il ne s'agisse dans ce passage de celte portion de
terre qui était échue aux Bourguignons vainqueurs , lors de l'invasion , dans
le partage qu'ils firent alors avec les Romains ou Gallo-Romains, anciens pos-
sesseurs. C'était, entre les mains du père de famille, une sorte de terre sali-
que, dont il ne pouvait disposer. Voyez ce que nous avons dit dans une note
placée sous le titre XIII de la présente loi. Voyez également l'art. 5 des
titres XIV etXXIV, elle litre Ll de la même loi.