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TITRES DE LA LOI GOMBETTE. TITRE PREMIER. DE LA FACULTÉ DE DONNER, ACCORDÉE AUX PÈRES, RT DES LIBÉRALITÉS ROYALES ARTICLE PREMIER. Comme les lois existantes n'ont rien réglé relativement à la l'acuité de donner, accordée aux pères, non plus qu'à l'égard des libéralités exercées par les souverains , nous avons, par le vœu unanime et la volonté de tous, décrété par la présente Constitution, que le père, même avant le partage (1), aura la faculté de disposer à titre gratuit, envers qui bon lui semblera, des objets existant encore à l'état de communauté, et de ceux que le père a acquis par son industrie. A l'égard de la terre qui lui est échue lors de la conquête (2), il n'en pourra disposer que suivant les anciennes lois. AKT. 2. Mais lorsque le père aura fait le partage avec ses enfants, qu'il aura retiré la part qui lui est échue, et qu'ensuite il aura (1) Il s'agit ici du partage qu'un père, chez les Bourguignons, était obligé de Taire de son vivant avec ses fils. Voyez le litre 51 de la présente loi et la note qui l'accompagne. (2) On ne peut douter qu'il ne s'agisse dans ce passage de celte portion de terre qui était échue aux Bourguignons vainqueurs , lors de l'invasion , dans le partage qu'ils firent alors avec les Romains ou Gallo-Romains, anciens pos- sesseurs. C'était, entre les mains du père de famille, une sorte de terre sali- que, dont il ne pouvait disposer. Voyez ce que nous avons dit dans une note placée sous le titre XIII de la présente loi. Voyez également l'art. 5 des titres XIV etXXIV, elle litre Ll de la même loi.