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                                LOI GOMBETTE.                                  315

 leur intégrité et leur équité (1). Nous ordonnons donc
 que tous nos juges ou tous ceux qui exercent une bran.
che quelconque de l'administration, dans toutes les con-
 testations qui s'élèveront à compter de ce jour entre les
Bourguignons et les Romains (2), faisant l'application
des lois qui ont été promulguées et corrigées par nous (3),
de concert avec les principaux de la nation, rendent la
justice de telle manière, que nul d'entre eux ne se per-
mette , dans les affaires qui sont soumises à son juge-
ment, de recevoir des présents de l'une des parties,
môme à titre d'indemnité. Nous ordonnons, au contraire,
que justice soit rendue à qui elle est due^ et que l'inté-
grité du juge soit la seule règle de ses jugements. En-
nemi des présents par zèle pour la justice , nous avons
voulu nous soumettre à la même loi, afin que personne
n'osât, dans quelque affaire que ce fut, entreprendre


   (1) Voyez le lilre 90 de la Loi rïpuaire, et les articles 1 et 2 des lois oslro-
gothes, réunies sous le lilre de Ediclum Theodorki Régis.
   (2) Dans le style des lois barbares, on désignait sons le nom de Romains les
anciens habitants de la Gaule, les Gallo-Romains. Voyez ce que nous avons dit
à ce sujet, dans une note placée sous l'art. 3 du lilre XXXIV de noire édition
de la Loi salique.
   (3) C'est-à-dire de la loi nationale des Bourguignons, et non des lois conte-
nues dans le Code théodosien, et autre droit ancien qui , avant l'introduction
des codés de Juslinien, el dès l'année 445, était suivi dans une grande partie
des Gaules, et notamment dans la Gaulé narbonnaise , où les Bourguignons
élaient venus former des établissements. C'est ce même Code théodosien ,
avec les autres sources du droit romain , qu'Alaric II, vers l'année S06 , fit
abréger par Anien, l'un de ses officiers, et qui servit longtemps à régler les
différents qui survenaient entre les Romains* habitant les pays occupés par
les Wisigoths des deux côtés des Pyrénées, tandis que ceux-ci étaient per-
sonnellement régis par le Code qu'Kuric,leur roi, avaiV l'ail rédiger eu l'année
466,