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 22                                  LA REVUE LYONNAISE

   Pour ce qui est de l'âge de l'inscription, tout ce que nous en pou-
vons dire c'est que très probablement elle appartient, de même que la
plupart des inscriptions de Lyon, à la période des Antonins, et plus
probablement encore à cette ère de brillante prospérité commerciale,
que vint subitement briser pour une longue série de siècles le sac
de Lyon par l'armée de Septime Sévère. Elle serait antérieure déplus
ou moins longtemps à l'an 197.
 , La fouille qui a ramené à la lumière cette intéressante inscription
est entreprise par l'initiative et aux frais de l'Académie de Lyon, et
se poursuit dans un but purement scientifique.
   Excepté l'historien Josèphe, qui a écrit la Guerre des Juifs et les


rappelé à sa succession, il y serait venu, comme tout autre étranger, hères exlra-
neus (1). — Le préteur tempéra, il est vrai, la rigueur du droit civil, en donnant
aux enfants émancipés le droit de prendre leur part de l'hérédité paternelle; mais
il n'osa pas leur attribuer le titre â'heredes que la loi leur refusait ; il leur accorda
 seulement une bonorum possessio (2). — Lefilius hères, c'est donc le fils qui vient à
la succession du père en vertu du testament ou de la loi, l'heres ex testamento ou
Vheres ïegitimus, par opposition au fils qui vient en qualité de bonorum possessor,
grâce au droit prétorien.
   Pour les enfants restés sous la puissance du père, ils étaient bien héritiers né-
cessaires, en ce sens qu'ils succédaient même malgré eux, etiam inviti, sive velint,
sive nolint (3). Mais le père de famille avait le droit d'exhérédation. S'il voulait
écarter son fils de sa succession, il lui suffisait de dire : Filins meus exheres
esto (4) ! — Les filii heredes, ce sont des enfants que leur père n'a pas exhérédés.
   Peut-être aussi les enfants de Sennius ont-ils simplement voulu dire que leur
père ne leur a pas imposé l'obligation de partager sa fortune avec un héritier
étranger, et qu'à eux seuls ils ont recueilli la totalité de l'hérédité paternelle, —
plus heureux en cela que le fils de Publius Cornélius dont parle une inscription
d'Aramenha : « Publio Cornelio, Quirina, Macro, viritim à Divo Claudio civitate
donato, quœstori, duumviro, ex testamento ipsius               Quintius Capito cum
Quinto filio hères posuit (5). »

 (1)   Gaius, II, § 161.
 (2)   Ulpien, XXVIII, §§ 2-4.
 (J)   Gaius, II, § 157.
 (4)   Gaius, II, §§ 12$ et 127.
 (5)   C. I. L., t. II, n» 159; Wilmanns, Exempta, II, 2684.
                                                               (Note de M. Caillemer.)