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tanl immédiatement atteinte à l'ordre civil et politique tom-
beront sous le coup de la pénalité à laquelle elles échapperont
dans une société sécularisée où elles n'auront sur les relations
sociales qu'un c o n t r e c o u p plus éloigné.
    Qui croirait que M. Gilardin, après avoir donné son assen-
timent à celte doctrine, s'en écarterait bientôt, et qu'infidèle
aux prémisses augustes du spiritualisme, il accepterait les con-
séquences des doctrines empiriques et sensualisles ? Réfutant
Benlham, il avait dit: « Le publiciste anglais oublie qu'il faut
< à tout droit une origine dans un rapport de justice, et que si
 •
« dans la justice il y a la plus grande utilité, c'est que l'utile
« procède du juste, mais non le juste de l'utile. L'utilité
«n'est qu'une propriété; la justice est un principe. » — Et
quelques pages plus loin il pose comme objet du droit de pu-
nir le mal civil et politique indépendamment de tout mal mo-
ral. — « Tout en celte matière dépendra de convenances r e -
« latives qui auront été appréciées par le législateur. Le l é -
« gislaleur voit juste ou il se trompe ; mais il est certainement
« le maître d'apprécier par quel contrefort de récompenses ou
« de peines le lien social doit être défendu, et il suffit, en défini-
« live, à l'exercice légitime du droit de punir, que l'action punie
« blesse les intérêts du corps social. « — El plus loin : « Exiger
« ainsi pour la légitimité du droit de punir une action essentiel-
« lement immorale, c'est commettre en celle matière la plus
« déplorable des erreurs           »
   Ainsi voilà bien l'utilité sociale que M. Gilardin n'admettait
tout à l'heure que comme la limite de l'exercice du droit de pu-
nir devenu le principe générateur du droit lui-même. Yoilà
des actions dans lesquelles n'entre pas un élément positif d'immo-
ralité, qui deviennent punissables par cela seul qu'elles nuisent
à la société. El le législateur peut édicter une peine contre un
acte qui n'est réellement pas immoral en soi. Qu'est-ce à dire ?
N'est-ce pas substituer à la justice divine d'où l'on faisait d é -
coulerle droilde punirl'ulililé sociale, directe ou indirecte, dont
on avait reconnu la stérilité el l'impuissance à engendrer le
droit?
   Si le droit d'imposer le châtiment dérive de la justice abso-
lue, il ne peut s'exercer que sur des actes môme réprouvés p a r
la justice absolue. Il ne saurait atteindre des actions que celle-
ci n'atteindrait pas. Je conçois bien que la justice des hommes
n'embrasse pas tout le domaine de la justice de Dieu, mais je
ne conçois pas qu'elle en sorte. Parce que la justice des hom-
mes eslunedérivation partielle et nonpas intégralede la justice
de Dieu, peut-elle mentir à sa céleste origine, et, outre-pas-
sant ses limites nécessaires, envelopper dans le cercle de son