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ET DEVANT LA LOI 369
peut s'expliquer autrement que par un état différent de la
moralité publique, ou par les obstacles auxquels on a pu
craindre de se heurter. Il n'est pas aisé d'exercer une sur-
veillance effective et régulière dans l'intérieur du domicile
privé en en respectant l'inviolabilité, sans porter atteinte
aux droit personnels et sans trahir les secrets de la famille.
Les principes de notre droit public n'autorisent pas, et
avec raison, l'action préventive et proscrivent toute inqui-
sition qui n'est pas spécialement motivée par l'existence
d'un acte criminel.
On s'est efforcé de combler cette lacune et de vaincre ou
de tourner ces difficultés. Les innovations inspirées par
une idée généreuse qui ont été créées pour remplir ces
indications, ont, en partie, atteint le but proposé et réalisé
un véritable progrès, mais elles laissent à désirer sur cer-
tains points. On doit apprécier comme une heureuse
mesure, celle qui assimile à un asile privé la maison où un
aliéné reçoit des soins, même quand il est seul, de la part
de personnes étrangères ou de parents d'un degré éloigné.
Dans des semblables conditions, en effet, on ne saurait
établir de différence entre les unes et les autres; ce sont en
réalité des maisons de santé qui doivent être soumises à une
même surveillance. Il serait bien étrange, que l'asile destiné
à plusieurs malades fut suspecté plutôt que celui qui est
réservé au traitement d'un seul.
Il n'en est plus de même quand la loi vise les familles,
qui veulent elles-mêmes donner leurs soins au malade.
Elles sont bien dispensées des obligations imposées aux
personnes étrangères ou aux parents éloignés, quand c'est
le tuteur, un ascendant ou un descendant, un conjoint, un
frère ou une sœur, un oncle ou une tante qui président
personnellement au traitement; mais cette exception est
N° s. — Mai 1887. 24