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336 L'ÉGLISE DE SAINT-PTERRE-DE-CHAMPAGNE « aller ni sortir hors ledit monastère, loin comme par « les villages des environs, sans le savoir, congé et comman- « dément du prieur ou sousprieur, et chacun jour ouvrier « pourra sortir pour aller partout où on lui dira, aux besognes « dudit monastère et aux affaires d'icelui après les bou- teviers, etc., et avoir le regard à la conservation des biens « dudit monastère et y faire son devoir comme si c'était « son bien propre. » « Item. Qu'il sera tenu venir dîner et souper au couvent « les jours qu'il recevra le Saint-Sacrement de l'autel ; « item, se contentera de la pitance que les majeurs ordon- « neront lui être donnée tant au couvent qu'à la cuisine a des valets ; item, qu'il n'aura pour son boire, à chaque « réfection que chopinon; item, étant malade, lesdits « religieux seront tenus, comme ils ont promis, le faire « servir et le faire nourrir, et lui subvenir en choses qui lui « seront nécessaires comme aux oblats et à la fin de ses « jours lui faire ses obsèques et funérailles, comme aux « autres religieux dudit monastère, et sera sépulture et « enterré où l'on a accoutumé enterrer les séculiers et les « frères convers rendus dudit monastère. » Cette donation a été insinuée et enregistrée en la cour royale delphinale du baillage du bas Viennois et Valen- tinois au siège de Saint-Marcellin. Montagnon et les frères Christophe de Remy, prieurs, et Simon Sobeyrand, procureur, religieux célestins « ont, « promis et juré par leur serment prêté, à savoir ledit « Montagnon, sur les Saints Evangiles de Dieu touché « manuellement et lesdits religieux mettant la main au port « en manière de religieux, perpétuellement attendre, tenir, « maintenir, garder et observer, et jamais ne venir au