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336      L'ÉGLISE DE SAINT-PTERRE-DE-CHAMPAGNE

« aller ni sortir hors ledit monastère, loin comme par
« les villages des environs, sans le savoir, congé et comman-
« dément du prieur ou sousprieur, et chacun jour ouvrier
« pourra sortir pour aller partout où on lui dira, aux besognes
« dudit monastère et aux affaires d'icelui après les bou-
teviers, etc., et avoir le regard à la conservation des biens
« dudit monastère et y faire son devoir comme si c'était
« son bien propre. »
  « Item. Qu'il sera tenu venir dîner et souper au couvent
« les jours qu'il recevra le Saint-Sacrement de l'autel ;
« item, se contentera de la pitance que les majeurs ordon-
« neront lui être donnée tant au couvent qu'à la cuisine
a des valets ; item, qu'il n'aura pour son boire, à chaque
« réfection que chopinon; item, étant malade, lesdits
« religieux seront tenus, comme ils ont promis, le faire
« servir et le faire nourrir, et lui subvenir en choses qui lui
« seront nécessaires comme aux oblats et à la fin de ses
« jours lui faire ses obsèques et funérailles, comme aux
« autres religieux dudit monastère, et sera sépulture et
« enterré où l'on a accoutumé enterrer les séculiers et les
« frères convers rendus dudit monastère. »

   Cette donation a été insinuée et enregistrée en la cour
royale delphinale du baillage du bas Viennois et Valen-
tinois au siège de Saint-Marcellin.

   Montagnon et les frères Christophe de Remy, prieurs,
et Simon Sobeyrand, procureur, religieux célestins « ont,
« promis et juré par leur serment prêté, à savoir ledit
« Montagnon, sur les Saints Evangiles de Dieu touché
« manuellement et lesdits religieux mettant la main au port
« en manière de religieux, perpétuellement attendre, tenir,
« maintenir, garder et observer, et jamais ne venir au