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ET LES MARTYRS D'AINAY 83 dire de l'exil. Mais au deuxième siècle, la peine avait changé, et l'on distinguait, entre les accusés d'humble con- dition, esclaves ou hommes de la plèbe (humilions), qui étaient livrés aux bêtes ou brûlés vifs, et les personnes d'une classe élevée (honestions), qui avaient la tête tran- chée (26). Depuis longtemps, à Rome, l'épée du bourreau était devenue un privilège ; mais sous l'accusation du crime de majesté, ce privilège n'exemptait point de la torture, à laquelle tous étaient soumis (27). Enfin, la même loi permettait aussi de recourir, par exception, au témoignage des esclaves des accusés, en les soumettant à la question (28). C'était donc une loi d'exception au pre- mier chef, et ainsi s'explique, depuis le commencement jusqu'à la fin, la procédure suivie contre les chrétiens lyonnais. Toutefois, à Lyon, comme il arriva fréquemment ailleurs, la persécution commença brusquement par une émeute populaire, en l'absence même du Gouverneur. Les magistrats municipaux durent se borner à faire conduire en prison les chrétiens qui leur étaient dénoncés et à procéder aux premiers interrogatoires. Mais, au retour du Gouver- neur, tous sont interrogés de nouveau publiquement et soumis à la torture. Dans cette première épreuve, dix tombèrent, disent les (26) Pauli Sententiœ. Livre V. T. 29. Ad legem Juliam majes- tatis. 1. (27) Pauli Sentemias. V. 29. 2. Nitlla dignitas a tormentis excipitur.— L. 10. § 1. De quastionibus. D : Omnes omnino, in majestatis crimine torquentur. (28) Dion Cassius. XL. 28.—Wallon. Htst. de Vesclavage dans l'anti- quité. II. 187.