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                     ET LES MARTYRS D'AINAY                         83

 dire de l'exil. Mais au deuxième siècle, la peine avait
 changé, et l'on distinguait, entre les accusés d'humble con-
 dition, esclaves ou hommes de la plèbe (humilions), qui
 étaient livrés aux bêtes ou brûlés vifs, et les personnes
d'une classe élevée (honestions), qui avaient la tête tran-
chée (26). Depuis longtemps, à Rome, l'épée du bourreau
était devenue un privilège ; mais sous l'accusation du
crime de majesté, ce privilège n'exemptait point de la
torture, à laquelle tous étaient soumis (27). Enfin, la
même loi permettait aussi de recourir, par exception, au
témoignage des esclaves des accusés, en les soumettant à
 la question (28). C'était donc une loi d'exception au pre-
mier chef, et ainsi s'explique, depuis le commencement
jusqu'à la fin, la procédure suivie contre les chrétiens
lyonnais.
    Toutefois, à Lyon, comme il arriva fréquemment ailleurs,
la persécution commença brusquement par une émeute
populaire, en l'absence même du Gouverneur. Les
 magistrats municipaux durent se borner à faire conduire en
prison les chrétiens qui leur étaient dénoncés et à procéder
aux premiers interrogatoires. Mais, au retour du Gouver-
neur, tous sont interrogés de nouveau publiquement et
soumis à la torture.
    Dans cette première épreuve, dix tombèrent, disent les



   (26) Pauli Sententiœ. Livre V. T. 29. Ad legem Juliam majes-
tatis. 1.
   (27) Pauli Sentemias. V. 29. 2. Nitlla dignitas a tormentis excipitur.—
L. 10. § 1. De quastionibus. D : Omnes omnino, in majestatis crimine
torquentur.
   (28) Dion Cassius. XL. 28.—Wallon. Htst. de Vesclavage dans l'anti-
quité. II. 187.