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      Law reprenait les idées de Colbert, et il constituait une sorte de
 néo-mercantilisme. Pour lui la richesse reste bien la base de la puissance
 de la nation, mais elle consiste non pas seulement dans le numéraire
 mais surtout dans la quantité de « biens » qui satisfont aux besoins des
 habitants. En outre il concevait deux innovations essentielles : le crédit
 et la circulation fiduciaire. Le papier-monnaie ayant un pouvoir égal
 aux espèces métalliques, et l'Etat restant libre de fabriquer des billets
comme bon lui semble, il n'a plus de crainte à avoir sur la balance du
 commerce international puisqu'il peut modifier la quantité de numéraire
suivant ses besoins. C'est avec une politique fondée sur ces principes
que Law aborda la question coloniale. Avant d'en entreprendre l'étude
il est de toute nécessité d'exposer la situation coloniale de la France au
moment où il créa sa compagnie d'Occident.
      Etablie par Colbert sur le modèle des compagnies hollandaises et
anglaises qui étaient alors en pleine prospérité, la Compagnie des Indes
orientales avait commencé par s'établir à Madagascar, puis à Surate, à
Pondichéry et à Chandernagor, mais la guerre avec la Hollande en 1672,
les insuccès de la colonisation à Madagascar et une administration colo-
niale défectueuse ne tardèrent pas à mettre cette compagnie dans une
situation lamentable. L'ordonnance du 26 mai 1664 qui l'avait constituée
contenait cependant quelques prérogatives qui auraient dû aider grande-
ment à son succès : la Compagnie pouvait envoyer des espèces d'or et
d'argent dont elle aurait besoin pour son commerce, dans tous les lieux
de sa concession, malgré les défenses portées par les lois et ordonnances
du royaume, et ce par une permission particulière, et par écrit, qui lui
serait donnée. Les marchandises qui venaient des Indes et seraient con-
sommées en France ne payeraient que la moitié des droits portés par
les tarifs ; et celles destinées aux pays étrangers, ou dans les provinces
exemptes, soit par terre, soit par mer, ne payeraient aucun droit d'entrée
ni de sortie. Il en était de même pour les biens et matériaux nécessaires
à la construction et à l'armement des vaisseaux de la Compagnie (1).


     (1) J. Savary des Bruslons, Dictionnaire Universel du Commerce, Genève, chez les Héritiers Cramej
et frères Philibert, 1742, tome I, a me partie, p. 1043.