Pour une meilleure navigation sur le site, activez javascript.
page suivante »
                    HISTOIRE BU BEAUJOLAIS                   347

et se soient servi tantôt d'une expression, tantôt d'une autre
pour désigner au fond la môme chose. Ainsi les mots consuls
et échevins que nous trouvons dans la charte de 1369, on
les chercherait en vain dans les chartes de 1260 et de 1331.
Est-ce â dire que la fonction représentée par ces jnots n'exis-
tait pas? Ce serait là une profonde erreur. La charte de
1260,qui bégaye, désigneces magistrats tantôt far Burgenses,
sans autre qualification ; tantôt par Burgenses qui ab aliis eli-
gantur, ce qui est plus explicite, ou par quelque autre péri-
phrase équivalente. Ils sont tantôt deux, tantôt quatre, tan-
 tôt six, rien de fixe, d'invariable. Le pouvoir municipal essaye
ses premiers pas. Mais, quoi qu'il en soit, ces bourgeois dési-
gnés si diversement, s'ils n'ont pas le nom, ont la chose. Ils
sont les délégués de la commune, conséquemment les chefs
de cette municipalité naissante. C'est ainsi qu'il faut entendre
 les deux dispositions dont nous venons de parler, relativement
 à l'impôt communal et au sceau ; c'est ainsi qu'il faut enten-
 dre la disposition suivante.
    Des bourgeois députés par le prévôt et par d'autres bour-
 geois doivent garder les clefs des portes de Villefranche, et le
 seigneur ne peut affermer à personne les tours de ladite ville.
  « Qu'on ne tienne serrées ou fermées toutes les portes de la
 même ville soit à cause du tribut commun de ladite ville, ou
  à cause du délit de quelques bourgeois, si ce n'est du consen-
  tement et de la volonté de six bourgeois de ladite ville (1). »
     Cette disposition n'existait pas dans la charte de 1260.
  Cependant la ville avait déjà portes et tours; à qui en était
  confié la garde? Il est probable, à juger par analogie, que
  ce devait être aux bourgeois commis par les autres, mais sans
  le concours du prévôt. Le sceau, ainsi que nous l'avons vu,
  était, d'après la charte de 1260, confié à deux bourgeois élus ;

   (1) Ch. do 1331. art. 18.