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346                        AU XIIe SIÈCLE.

 même par serment à l'observation rigoureuse de la charte.
    On a vu que les bourgeois pouvaient prendre les mesures
 qu'ils jugeaient nécessaires aux besoins de la ville. Ce droit
s'étendait jusqu'à frapper un impôt général auquel nul ne
 pouvait se soustraire. Si quelqu'un s'y refusait, le prévôt ou
 le sénéchal du sire devait, à la réquisition des bourgeois,
 faire saisie sur le récalcitrant, et cela sans contradiction ni
 salaire [sine conlradictione et mer cède) (1).
    La commune avait un sceau. Ce sceau était remis à deux
 bourgeois nommés par les autres [qui ab aliis eligantur),
 ce qui s'entend des consuls. Il communiquait force et au-
 thenticité aux litres qui en étaient revêtus. Les deux bour-
geois devaient jurer de sceller avec bonne foi tout ce qui
 regardait la commune. On pouvait les changer d'année en
 année (2) ; plus tard aux deux consuls on adjoignit le prévôt,
adjonction qui, à l'élément bourgeois, unissait rélémentfsei-
gneurial.
    Avant d'aller plus avant, une explication est indispensable,
il convient de se rendre un compte exact de l'esprit des dis-
positions que nous étudions. Nous avons constaté qu'en 1369,
des consuls avaient été formellement institués, que leurs pou-
voirs avaient été fixés; puis nous avons prétendu que cet état
de choses existait, quoique moins expressément stipulé,
quoique voilé sous des expressions élastiques et diverses,aux
époques précédentes sous l'empire des premières chartes.
Ceci nous a semblé être la conséquence nécessaire de l'exis-
tence d'une commune, quelque modeste qu'on la suppose.
Seulement dans la période d'enfance de nos chartes, les droits
étant mal définis, mal limités, il n'est pas étonnant que les
premiers rédacteurs de ces ébauches de codes, aient tâtonné

  U) id.      18. et 19.
  (2) id.     55.