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346 AU XIIe SIÈCLE. même par serment à l'observation rigoureuse de la charte. On a vu que les bourgeois pouvaient prendre les mesures qu'ils jugeaient nécessaires aux besoins de la ville. Ce droit s'étendait jusqu'à frapper un impôt général auquel nul ne pouvait se soustraire. Si quelqu'un s'y refusait, le prévôt ou le sénéchal du sire devait, à la réquisition des bourgeois, faire saisie sur le récalcitrant, et cela sans contradiction ni salaire [sine conlradictione et mer cède) (1). La commune avait un sceau. Ce sceau était remis à deux bourgeois nommés par les autres [qui ab aliis eligantur), ce qui s'entend des consuls. Il communiquait force et au- thenticité aux litres qui en étaient revêtus. Les deux bour- geois devaient jurer de sceller avec bonne foi tout ce qui regardait la commune. On pouvait les changer d'année en année (2) ; plus tard aux deux consuls on adjoignit le prévôt, adjonction qui, à l'élément bourgeois, unissait rélémentfsei- gneurial. Avant d'aller plus avant, une explication est indispensable, il convient de se rendre un compte exact de l'esprit des dis- positions que nous étudions. Nous avons constaté qu'en 1369, des consuls avaient été formellement institués, que leurs pou- voirs avaient été fixés; puis nous avons prétendu que cet état de choses existait, quoique moins expressément stipulé, quoique voilé sous des expressions élastiques et diverses,aux époques précédentes sous l'empire des premières chartes. Ceci nous a semblé être la conséquence nécessaire de l'exis- tence d'une commune, quelque modeste qu'on la suppose. Seulement dans la période d'enfance de nos chartes, les droits étant mal définis, mal limités, il n'est pas étonnant que les premiers rédacteurs de ces ébauches de codes, aient tâtonné U) id. 18. et 19. (2) id. 55.