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semblable. Néanmoins, ainsi que je l'ai déjà fait observer, il
est probable que le pouvoir des consuls devait,avant Antoine,
avoir une certaine étendue quoique non spécifiée législative-
ment. Une commune ne se conçoit pas sans attributions mu-
nicipales dotées de plus ou moins d'indépendance, et il est
établi que la commune de Villefranche existait et fonction-
nait avant 1369. Ce qui nous reste â dire le prouvera jus-
qu'à l'évidence.
   Avant d'entrer en fonctions, les consuls prêtaient, entre
les mains du sire de Beaujeu ou de son bailli, serment de
fidèlement servir les intérêts et défendre les droits du sei-
gneur de Beaujeu, ( honores, nobililates, jura et capitalia
dicti Domini BcUijoci), sauf (réserve importante) contre les
privilèges et libertés de la ville, qu'ils doivent, nonobstant
ce serment, avant tout défendre et protéger de leur mieux.
   S'il arrivait que le seigneur ou son bailli refusât de rece-
voir le serment des consuls ou différât plus de quinze jours,
les consuls n'en devaient pas moins remplir les devoirs de
leur charge et agir comme si le serment eût été prêté, sauf
à remplir cette formalité quand, dans la suite, ils en seraient
légalement requis (1).
   Ainsi le serment prêté par les consuls était conditionnel.
Il était subordonné au respect du sire pour les franchises de
la cité.
    Le seigneur, à son avènement, et avant de recevoir le
serment d'hommage et de fidélité des bourgeois devait, lui,
premièrement, jurer la charte avec vingt de ses chevaliers (2).
    Donnant, donnant. De la sorte lorsque les bourgeois ju-
 raient foi et hommage, lorsque les consuls prêtaient ser-
ment, ils le faisaient entre les mains d'un homme lié lui —

  (1) Ch. de 1369. Art. 9. Mémoires sur Villefranche, p. 144.
  (2) id. 1260. 59.
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