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22     CAHIER DES DOLÉANCES SU TIERS ÉTAT DE LYON

nautés, villes, provinces, et ordres de l'état relatives à
l'impôt, seront réunis à la disposition des Etats généraux;
en conséquence, il n'y aura de loi en France/que celle
qui aura été proposée par les Etats Généraux, et sanc-
tionnée par le Roi ; et il ne sera levé aucun impôt, fait
 aucun emprunt des étrangers, des provinces ou des su-
 jets, apporté aucun changement dans la valeur ou le titre
 des monnaies, ni mis aucun papier en circulation, sans
 le consentement des Etats Généraux. Ceux-ci ne pour-
 ront jamais consentir l'impôt, ni aucunes levées de de-
 niers pour un espace qui excède de six mois le jour
 fixé au retour périodique des Etats Généraux, et ceux
 qui tenteroient de le percevoir après ce terme, seront
  poursuivis par les juges ordinaires, et punis comme
  concussionnaires.
     6° Il sera établi des règles axes pour assurer à la na-
  tion la liberté dans le choix des députés aux Etats Gé-
  néraux: pour faciliter les élections, le Royaume sera
  divisé par- districts, le nombre des députés généraux,
  pour chaque district; sera réglé, à raison de sa popula-
 tion et de ses contributions; toutes les élections se feront
 dans les campagnes par communautés, et dans les villes
 par arrondissements, et non par corporations,
     7° Tout droit de propriété sera inviolable, et nul ne
 pourra en être privé, même à raison d'intérêt public,
 qu'il n'en soit dédommagé sans délai et au prix qu'arbi-
 treront des experts aimablement choisis ou nommés en
 justice par le propriétaire d'une part, et parle syndic
 des états provinciaux d'autre part.
     8° Aucun état civil, ou grade militaire, n'appartiendra
 exclusivement à un ordre de l'état.
     9° La loi constitutionnelle ordonnera que les impôts
 qui seront consentis par les Etats Généraux, quelque