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LE VIN 281 « heures passées, ni les dimanches et fêtes, pendant le « temps du service divin, sous peine d'amende contre « les contrevenants ; faire défense à toutes personnes, « de quelque état et condition qu'elles puissent être, de « tenir académie de jeux de hasard, sous peine de con- « fiscation de l'argent et des effets qui seroient saisis, « de 500 livres d'amende contre les contrevenants, même « d'être poursuivis extraordinairement en cas de réci- « dive ; enjoindre aux officiers de police de la ville de « Lyon de veiller à l'exécution de l'arrêt qui interviendra, « et à tous officiers et cavaliers de la maréchaussée de « prêter main forte pour l'exécution du dit arrêt, lequel « ainsi que la sentence du 1er août seront imprimés, pu- te bliés et affichés partout où besoin sera, notamment dans « la ville, faubourg et banlieue de Lyon. » La dite requête est signée par le procureur général du roi. Ces ordonnances n'étaient pas des nouveautés ; car déjà François Ier, dans.un décret du 1er août 1536, s'ex- prime ainsi : « S'il advient que par ébriété ou chaleur « du vin, les ivrognes commettent un mauvais cas, ne « leur sera pour cette occasion pardonné, mais seront « punis de la peine due au délit, et davantage pour la « dite ébriété. » Le même article ordonne de plus que « quiconque, « sera trouvé ivre soit constitué prisonnier au pain et à « l'eau pour la première fois ; et si secondement il est « repris, sera outre ce que devant battu de verges ou « fouets par la prison; et la troisième fois fustigé pu- ce bliquement ; et s'il est incorrigible sera puni d'ampu- « tation d'oreille, et d'infamie et bannissement de la « personne. » fLe Grand Vocab.J Les mesures prises contre les cabarets continuent d'être