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                          LE VIN                        281

« heures passées, ni les dimanches et fêtes, pendant le
« temps du service divin, sous peine d'amende contre
« les contrevenants ; faire défense à toutes personnes,
« de quelque état et condition qu'elles puissent être, de
« tenir académie de jeux de hasard, sous peine de con-
« fiscation de l'argent et des effets qui seroient saisis,
« de 500 livres d'amende contre les contrevenants, même
« d'être poursuivis extraordinairement en cas de réci-
« dive ; enjoindre aux officiers de police de la ville de
« Lyon de veiller à l'exécution de l'arrêt qui interviendra,
« et à tous officiers et cavaliers de la maréchaussée de
« prêter main forte pour l'exécution du dit arrêt, lequel
« ainsi que la sentence du 1er août seront imprimés, pu-
te bliés et affichés partout où besoin sera, notamment dans
« la ville, faubourg et banlieue de Lyon. »
   La dite requête est signée par le procureur général
du roi.
   Ces ordonnances n'étaient pas des nouveautés ; car
déjà François Ier, dans.un décret du 1er août 1536, s'ex-
prime ainsi : « S'il advient que par ébriété ou chaleur
« du vin, les ivrognes commettent un mauvais cas, ne
« leur sera pour cette occasion pardonné, mais seront
« punis de la peine due au délit, et davantage pour la
« dite ébriété. »
   Le même article ordonne de plus que « quiconque,
« sera trouvé ivre soit constitué prisonnier au pain et à
« l'eau pour la première fois ; et si secondement il est
« repris, sera outre ce que devant battu de verges ou
« fouets par la prison; et la troisième fois fustigé pu-
ce bliquement ; et s'il est incorrigible sera puni d'ampu-
« tation d'oreille, et d'infamie et bannissement de la
« personne. » fLe Grand Vocab.J
  Les mesures prises contre les cabarets continuent d'être