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                     ET DEVANT LA LOI                      365

taire plus sûrement les récriminations. Il fut donc arrêté
que tout placement dans un asile ne pourrait être maintenu
qu'en vertu d'une décision du Tribunal prise en Chambre
du Conseil, sur le vu des pièces exigées pour l'internement,
pièces exigées déjà par la loi existante; et du rapport du
médecin inspecteur. Ce mode de procédure, tout à l'avan-
tage des médecins et des directeurs d'asiles dont il atténue
la part de responsabilité, n'est peut-être pas aussi profitable
pour les intérêts des malades. Il présente, en outre, l'incon-
vénient d'être d'une exécution difficile eu égard au nombre
considérable des décisions qui se trouveront à prendre
annuellement.
   On ne peut méconnaître, de prime abord, que l'inter-
vention d'un jugement pour valider un internement volon-
taire, le transforme par ce fait même en un placement d'of-
fice. Bien plus, l'arrêt du Tribunal est une condamnation,
et l'asile devient une maison de détention au lieu d'être un
refuge hospitalier. L'aliéné n'est plus un malade qu'on
assiste, mais un prévenu enfermé en vertu d'un jugement
et qui ne peut recouvrer sa liberté que par un nouvel acte
judiciaire.
   Cette innovation est fondée sur l'allégation du prétendu
principe qui réserve à la justice exclusivement le droit et le
pouvoir de suspendre l'exercice de la liberté personnelle.
Il y a dans ce cas, une équivoque évidente. Vraie, quand
il s'agit d'une pénalité, cette maxime devient un sophisme
lorsqu'elle est appliquée aux effets d'une maladie. On ne
peut pas condamner un malade à recevoir un traitement,
un infirme à être livré à des soins convenables : l'expé-
rience de tous les jours et la logique le proclament haute-
ment. Les situations dans lesquelles l'homme est dépossédé
de l'usage de sa liberté, ne sont pas rares dans notre état