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390 LE PRIEURÉ DE LA BRUYERE couvent, requiert le dit révérend Guillaume de prononcer et déclarer sur les dits débats et discussions, en vertu et de l'autorité du compromis qui lui a été faite à elle et à son couvent, et selon les informations qu'il a dû légitimement prendre, attendu le compromis qu'il a vu et entendu, et les raisons qu'il a vues et entendues et comprises de la part de chacune des parties et les lieux qu'il a examinés, les dites parties requérant qu'il soit prononcé, déclaré et réglé d'après le pouvoir qu'il lui a été donné, ledit révérend Guillaume a porté la sentence sur les débats soulevés entre les parties et dont il a été choisi l'arbitre pour une paix stable et une concorde perpétuelle, le dit Guillaume a dit, prononcé, déclaré, réglé que la juridiction haute et basse que les dites dames de la Bruyère pensent et disent avoir dans le lieu de la Bruyère est et appartient à l'église et cha- pitre de Lyon, les dites dames conservent le ban jusqu'à sept sous inclusivement et non au-delà , les dites dames peuvent faire tous les actes de propriété sur ces amendes, elles peuvent avoir une mesure au lieu de la Bruyère, pourvu toutefois que cette mesure soit absolument égale à celle d'Anse ; les dites dames et leurs serviteurs pour leurs besoins et ceux de leur couvent ont le passage libre au port de Saint-Bernard, comme les habitants de ce lieu; le même sieur doyen, arbitre a dit, prononcé, réglé que le chapitre est tenu à payer aux dites dames prieure et reli- gieuses la somme de cent vingt florins d'or, poids commun, et cette somme une fois payée, de payer chaque année six florins d'or, poids commun. La prieure en son nom et au nom de son couvent, en présence du dit notaire et des témoins soussignés, le sachant, de sa propre volonté, non par violence, par dol, par crainte, ni circonvenue de toute autre manière, mais de source certaine, pour l'avantage de