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390             LE PRIEURÉ DE LA BRUYERE

couvent, requiert le dit révérend Guillaume de prononcer et
déclarer sur les dits débats et discussions, en vertu et de
l'autorité du compromis qui lui a été faite à elle et à son
couvent, et selon les informations qu'il a dû légitimement
prendre, attendu le compromis qu'il a vu et entendu, et
les raisons qu'il a vues et entendues et comprises de la part
de chacune des parties et les lieux qu'il a examinés, les
dites parties requérant qu'il soit prononcé, déclaré et réglé
d'après le pouvoir qu'il lui a été donné, ledit révérend
Guillaume a porté la sentence sur les débats soulevés entre
les parties et dont il a été choisi l'arbitre pour une paix
stable et une concorde perpétuelle, le dit Guillaume a dit,
prononcé, déclaré, réglé que la juridiction haute et basse
que les dites dames de la Bruyère pensent et disent avoir
dans le lieu de la Bruyère est et appartient à l'église et cha-
 pitre de Lyon, les dites dames conservent le ban jusqu'à
sept sous inclusivement et non au-delà, les dites dames
peuvent faire tous les actes de propriété sur ces amendes,
elles peuvent avoir une mesure au lieu de la Bruyère,
pourvu toutefois que cette mesure soit absolument égale à
celle d'Anse ; les dites dames et leurs serviteurs pour leurs
besoins et ceux de leur couvent ont le passage libre au port
de Saint-Bernard, comme les habitants de ce lieu; le
 même sieur doyen, arbitre a dit, prononcé, réglé que le
chapitre est tenu à payer aux dites dames prieure et reli-
gieuses la somme de cent vingt florins d'or, poids commun,
 et cette somme une fois payée, de payer chaque année six
 florins d'or, poids commun. La prieure en son nom et au
 nom de son couvent, en présence du dit notaire et des
 témoins soussignés, le sachant, de sa propre volonté, non
 par violence, par dol, par crainte, ni circonvenue de toute
 autre manière, mais de source certaine, pour l'avantage de