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             DE LA ROYAUTÉ ET DES COMMUNES                  253

communes proprement dites, et cependant il n'en est rien.
Ces chartes ne leur donnent pas une existence propre, indé-
pendante. Louis le Gros en accorda à sept villes ou bourgs
qui lui en avaient demandé. Dans ce cas-là le roi, proprié-
taire de fief, administrateur, fait telle promesse, mais ne
donne aucune garantie.
   Enfin les communes, nées de l'insurrection, jouissant de
chartes constitutives d'une existence à peu près indépen-
dante, présententles conditions de l'accommodementsurvenu
et réglant les rapports avec le seigneur, l'étendue, le prix
de l'indépendance, l'élection des magistrats. On peut citer
comme exemple, la charte donnée par Louis le Gros en
1128 à la commune de Laon. Il est bon toutefois de remar-
quer que cette charte comme celles octroyées à Saint-
Quentin, Soissons, Troyes, firent plus qu'affranchir ces
villes ; elles leur donnèrent une législation sociale toute
entière. Dans cette hypothèse la commune est une ville,
petite république turbulente et barbare qui reçoit de son
chef la reconnaissance de ses droits et son organisation
complète.

   Le régime municipal romain et le régime municipal du
moyen âge présentent des différences importantes.
   Le choix du supérieur par les inférieurs, du magistrat,
par la population, tel est le caractère dominant des com-
munes modernes»
   Le choix entre les inférieurs par les supérieurs, le recru-
tement de l'aristocratie par l'aristocratie, tel est le principe
de la cité romaine. Donc, ici, l'esprit aristocratique ; là,
l'esprit démocratique.
   Au xrne et xive siècles, on reconnaît encore ces carac-
tères. Les villes du midi, les communes d'origine romaine