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                   EPILOGUE DE LA VENTE VERNA                          221
     Que tout au plus peut-on trouver un principe d'indemnité dans la
  longue détention et la simple conservation des choses.
     Sur les dépens :
     Attendu que l'exécuteur testamentaire et les héritiers de Verna sou-
  tiennent que les revendiquants doivent en tout cas être condamnés aux
  dépens :
     i« Parce qu'ils auraient refusé à tort la transaction qui leur était
  proposée ;
     2° Parce qu'ils auraient fait des procédures abusives ;
     Attendu, en ce qui touche la transaction proposée, que les départe-
  ments et les communes sont des incapables qui ne peuvent agir et
 traiter qu'en suivant des règles déterminées et en obtenant des autori-
 sations spéciales ;
     Qu'il tombe sous le sens que le temps faisait défaut tant pour observer
 les premières que pour solliciter et obtenir les secondes ;
     Attendu, en ce qui touche les procédures, qu'elles n'ont ni le carac-
 tère vexatoire ni les procédés excessifs dont se plaignent à tort les
 défendeurs ;
     Qu'elles s'expliquent par le refus de ces derniers de surseoir à la
 vente ;
     Que d'ailleurs, au moment où l'assignation en référé a été donnée,
 le juge du fond était déjà saisi ;
    Que la signification du rapport a été faite par simple notification à
avoué, ainsi que le prescrit l'article 321 du Code de procédure civile ;
     Qu'enfin l'exemplaire imprimé du rapport a été notifié en entier
pour ne pas faire des copies manuscrites par extrait qui auraient été
nécessairement plus coûteuses ;
    Attendu qu'il résulte de toutes les considérations qui précèdent que
les héritiers de Verna trouveront dans la répartition des dépens, telle
qu'elle va être faite par le Tribunal, une réparation suffisante du pré-
judice qu'ils ont pu éprouver par suite des numéros compris à tort
dans la saisie et de l'indemnité qui peut leur être due pour la simple
détention et conservation des documents revendiqués.

           Par ces motifs,
  Le Tribunal, jugeant contradictoirement et publiquement en matière
ordinaire et premier ressort, le Ministère public entendu par M. Paturet,
substitut, après en avoir délibéré ;