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                     ET DEVANT LA LOI                     361

   La personne qui veut placer un fou dans un asile doit
présenter : i° un certificat ou rapport médical constatant
l'état d'aliénation du malade et la nécessité de son place-
ment dans une maison spéciale. Ce certificat ne doit pas
avoir une date antérieure à celle de quinze jours ;
   2° Des pièces authentiques propres à établir l'identité du
malade et la sienne propre ;
   30 Une demande d'admission écrite, par laquelle elle
assume la responsabilité du placement.
   En outre, le médecin en chef du service doit, dès l'arri-
vée du malade, écrire un rapport sur son état mental.
   Le directeur de l'établissement est tenu de déclarer par
écrit, à la Préfecture, l'admission de l'aliéné, en y joignant
la copie des pièces produites et le rapport du médecin
chargé du service.
   Le Préfet transmet ces documents au parquet du Procu-
reur de la République dans le ressort duquel se trouve
l'asile; à celui de l'arrondissement du domicile du malade
et au Maire de sa commune. En même temps, il commet
un médecin pour visiter l'interné, constater la légitimité du
placement et dresser un rapport à ce sujet. Enfin, au bout
d'une période de quinze jours, le médecin chargé du ser-
vice fait connaître au Préfet l'état du malade par un rapport
désigné sous le nom de certificat de quinzaine.
   Telles sont les formalités rigoureusement exigées pour
le placement d'un fou dans un asile. Il faut ajouter à ces
garanties l'obligation formelle imposée au Préfet, au Prési-
dent du Tribunal, au Maire de la commune, au Juge de
paix de visiter fréquemment les maisons de santé ; au Pro-
cureur de la République d'y faire une inspection au moins
trimestrielle.
  Ce simple exposé, mieux que toute dissertation, suffit