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que, quand l'étang appartient à plusieurs , chaque porlion-
naire a le droit de faire cesser cette inondation , en réclamant
le partage du fonds de l'étang.
3° En fait, que la suppression des étangs est commandée
par les besoins du pays, l'intérêt des propriétaires et la force
des choses, que cette suppression doit être l'œuvre de l'admi-
nistration , et qu'elle peut être opérée graduellement dans
un court espace de temps. Dans ce m é m o i r e , dicté par une
conviction profonde, écrit avec précision, élégance de formes,
M. Digoin se recommande tout à la fois, comme historien ,
comme jurisconsulte et comme logicien. « La Bresse, d i t - i l ,
sous les Celles, faisait partie de la Sébusie ; sous les Romains,
elle dépendait du L y o n n a i s , prima Lugdunensis. Conquise
par les Burgondes, elle fut ensuite en 491, et sous le nom de
Province Transjurane, réunies par Clovis au royaume de
France , comme dépendance de la Bourgogne. » M. Digoin
examine la loi Gombelte, rendue par le roi Gondebaud, dans
son château d'Ambérieux ; elle ne fait point mention des
étangs de la Dombes. Les capitulaires de Charlemagne (Karl-
Îe-Grand), se taisent également sur ces réservoirs d'eau. Dans
le IX e siècle, on ne trouve encore aucune trace de leur créa-
lion. Je ne crois pas qu'il soit possible de pénétrer plus avant
dans la question historique et légale des étangs que l'a fait
M. Digoin ( 1 ) , et de donner des aperçus plus lumineux sur
les causes qui les ont fait naître. L'auteur conclul en récla-
mant la suppression de l'inondation, et appelle, de tous ses
vœux, l'intervenlion de l'administration dans cette mesure.
M. JOURNEL. L'une des gloires les plus pures du barreau de
Lyon , grand propriétaire à Civrieux , M. Journel s'est p r é -
senté clans la lice , avec toute l'autorité d'un grand nom ,
d'un grand savoir , d'une grande vertu , et l'expérience d'un
agronome consommé qui a appliqué la théorie à ses propres
(i) N" 9 du Bulletin de la société d'agriculture 'de Trévoux.