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VIII. Les artistes nécessaires pour compléter le conserva-
toire , ne peuvent l'être que par la voie du concours.
IX. Le concours est jugé par l'institut national des sciences
et arts.
X. Une bibliothèque nationale de musique est formée dans
le conservatoire ; elle est composée d'une collection complète
des partitions et ouvrages traitant de cet art, des instruments
antiques ou étrangers , et de ceux à nos usages qui peuvent
par leur perfection servir de modèles.
XI. Cette bibliothèque est publique et ouverte à des épo-
ques fixées par l'institut national des sciences et arts, qui
nomme le bibliothécaire.
XII. Les appointements fixes de chaque inspecteur de l'en-
seignement sont établis à cinq mille livres par an ; ceux du
secrétaire, à quatre mille livres ; ceux du bibliothécaire, Ã
trois mille livres.
Trois classes d'appointements sont établies pour les autres
artistes. Vingt-huit places à deux mille cinq cents livres , for->
maiit la première classe ; cinquante-quatre places à deux mille
livres formant la seconde classe ; et vingt-huit places à seize
cents livres , formant la troisième classe.
XIII. Les dépenses d'administration et d'entretien du con-
servatoire sont réglées et ordonnancées par le pouvoir exécu-
tif, d'après les états fournis par l'administration du conserva-
toire ; ces dépenses son acquittées par le trésor public.
XIV. Après vingt années de service, les membres du conser-
vatoire central de musique o n t , pour retraite <, la moitié de
leurs appointements ; après cette époque chaque année de
service augmente cette retraite d'un vingtième desdits appoin-
tement.
XV. Le conservatoire fournit tous les jours un corps de
musiciens pour le service de la garde nationale près le corps
législatif.