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            DOCUMENTS INEDITS

  LETTRES DE LÉGITIMATION POUR NICOLAS ET JEAN DE SILVECANE
                                   — 1610 -




   Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous présens et
advenir, salut. Aux personnes illégitimement engendrées et dont l'honnesteté de
vie est acompagnée de vertuz et actions louables, ne doibt estre reproché le vice
de nature, ains doivent estre chéries et favorisées autant que leurs bonnes
mœurs les en rendent dignes. Et ayant heu advis que nos bien amès Nicolas et
Jean de Silvecane sont extraicts, issus et procréez par illicite copulation de Con-
stant de Silvecane, citoyen de nostre ville de Lyon, sçavoir: ledict Nicolas de
deffuncte Marguerite Poncet, et ledit Jean de Silvecane de Monette Cazot, lors
solus et non maries ; mais les vertus et mérites qui sont en eux effaçant ceste
maculle, nous convient de leur octroyer la grâce qu'ils nous ont très-humble-
ment faict suplier et requérir, par aucuns de nos plus spéciaux serviteurs de
leur vouloir sur ce départir. Sçavoir faisons, qu'inclinans à leur supplication,
nous avons pour ces causes et autres à ce nous mouvans, de nostre grâce
spécialle, plaine puissance et autorité royalle, par ces présentes signées do
nostre main, légitimé et légitimons et du titre et honneur de légitimation
décoré et décorons lesdicts Nicolas et Jean de Silvecane. Voulons et nous
plaist que doresnavant en tous actes et honneurs, tant en jugement qu'ailleurs,
ils soient tenus et réputes légitimes et que nonobstant ladicte copulation illicite
ilz puissent et leur soit loisible d'acquérir en nostre royaume, païs, terres et
seigneuries de nostre obéissance tous biens meubles et immeubles que bon
leur semblera, d'en jouir et user et disposer par testament, codicille, ordon-
nance de dernière volonté, donation entre vifs et à cause de mort et autre-
ment ainsy qu'ils aviseront, bon estre, leur permetans aussy de succéder aux
 biens de leur père et mère et pareillement à ceux de leurs autres parens et amis
 charnels, pourveu que ce soit du consentement de leurs héritiers et qu'ilz ne
 soient jà acquis à autres, et au surplus que ceux en faveur desquels ils en auront
 disposé les puissent receuillir, leur succéder et en prendre l'entière possession et