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178 i; OCTROI DE LYON au fur et à mesure de ses besoins. Cas livrets se règlent tous les trois mois. Si un préposé quitte le service, la balance de son compte est établie et il reçoit les sommes lui revenant. Au moment où la suppression de l'octroi enleva brus- quement au personnel ses moyens d'existence, le partage du fonds de cette caisse de prévoyance fournit aux em- ployés la possibilité de parec aux premiers besoins et d'envisager l'avenir avec calme. Telle est l'organisation de la caisse de service et de secours de l'octroi de Lyon. Elle soulage bien des misères ; elle vient en aide à d'impérieux besoins, et cependant, il faut le dire, l'intérêt du capital permet suffisamment aujourd'hui d'être géné- reux quand il le faut. La somme déposée actuellement au Mont-de-Piété s'élève à 86,923 fr. 69 cent. Une ordonnance royale du 11 novembre 1842, rendue ensuite des délibérations du Conseil municipal de Lyon, en date des 16 février 1832 et 10 janvier 1833, a approuvé le règlement des pensions des employés de l'octroi de Lyon, de leurs veuves et de leurs orphelins. D'après ce règlement, la caisse des pensions est cons- tituée au moyen d'une retenue de 5 °/0 faite mensuelle- ment sur les appointements de chaque employé. A cette retenue, viennent s'ajouter : 1° Le montant net du premier mois des appointe- ments ; 2° L'augmentation pendant le premier mois, accordée par l'effet de mutation, d'avancement ou autrement ; 3° Les appointements des employés en congé et ceux retenus pour cause de punition ; 4° Le cinquième du produit net des gratifications et remises accordées par le budget des dépenses de l'octroi ;