Pour une meilleure navigation sur le site, activez javascript.
page suivante »
             HISTOIRE BE SAINT-TRlVIER-EK-nOMBES.         445

  dessous, le pigeonnier étant dans la cour du domaine,
  adossé au mur de clôture de la ville ; 3° toutes les places
  vacantes et en hermitures dans l'ancien château , les
  anciens fossés du château et de la ville et autres endroits
  do la baronnie; 4° le pré étant dans les anciens fossés du
  château ; 5° le premier foin du pré Payrat ou des Ripels.
     Les fermiers des étangs et les preneurs partageront les
  graines récoltés dans les étangs Fouiliet, Grand et Petit
  Mieugeux et Cherfoux; les preneurs empêcheront que
  l'eau des fossés de la ville ne soit détournée et qu'il n'en
  passe trop dans le pré delà Teyssonnière, appartenant à
  M. de Fontblin ; ils payeront annuellement, en l'acquit des
 seigneurs, la pension de 6 livres au curé et aux sociétaires
 de Saint-Trivier, pour une rétribution des vêpres pendant
 l'Octave du Saint-Sacrement, celle de 40 sols à la fabrique
 ou au plat des âmes de Saint-Triuier, laquelle le sieur
 curé doit employer à l'entretien 'et ornement de l'église ;
 ils payeront les dîmes, cens et servis imposés sur les fonds
 du domaine ; ils payeront annuellement, outre le prix de
 la ferme, trois ânées de froment et une coupe de pois,
mesure de Châtilion, quatre ânées d'avoine et quatre char-
rées de paille pour les chevaux des seigneurs, lors de leurs
voyages à Saint-Trivier.
    La ferme du domaine de la Ville est passée à Michel
Ruy pour la somme de 835 livres.
    Le 23 novembre 1756, M> Michel Guillaume de Roma-
nans, conseiller de S. A, S., receveur général des consi-
gnations de Dombes, fondé de procuration des seigneurs-
barons, de Saint-Trivier afferme à François Perdrillon,
journalier de Saint-Trivier les deux cheneviers situés dans
l'enceinte du château, les droits de layde se percevant dans
les foires et marchés de cette ville, les bancs des halles
pour exposer les marchandises, le droit sur les jeux de
quilles, quand on veut les permettre, à condition que le
preneur ne pourrasous-affermer ni exiger plus gros droits,
tant du pied fourché que du droit de la layde et autres sur