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                   LES BEAUX-ARTS A LYON.                      93

  « Art. 22. Nul paintre ne prendra à repaindre aucun
ymage de boys se le boys est vermouUu et pourry tellement
qu'il ne puisse tenir cloz ou. chevilles s'il en est nécessité.
   « Art 23. Nulle ymage de pierre ne sera painte jusques
à ce que premièrement la dicte ymage ait esté veue et
visitée par les tailleurs ymagiers jurez du dit mestier, pour
savoir s'il est bien et deuement fait, et après la dicte yisita-
cion faite, s'il est trouvé bien fait, soit bien et loyaument
imprimé et mis de blanc de plomb ce qui appartiendra, et
ce qui devra estre d'or . soit premier mis de bonne orcoul-
leur couvert de fin or, et ce qui sera de coulleurs soit fait
de fines coulleurs, et que nul ne meste estaing doré es-
taing blanc ou estaing de coulleurs sur ymages de pierre
pour ce que c'est faulce besongne sur pierre s'il n'est
doré de fin or comme draps d'or.
   « Art. 24. Que nulle sépulture de pierre, quelle qu'elle
soit, soit en l'église ou ailleurs, ne sera paincte qu'elle ne
soit premièrement imprimée en son droit à huyle et
paincte de fines coulleurs et fin or.
  « Art. 25 Que nul paintre ne paigne chapelle sur mur
en l'église ou ailleurs qui autre fois ait esté painte que s'il y
a estaing ou vielles coulleurs, que tout soit raz avant, car
autrement la besongne ne seroit pas bonne et ne pourroit
durer.
   « Art 26. Que nul paintre ne paigne chapelle ne mur
en l'église qui autres fois ait esté paint à destrempe une
foizdeux ou trois, que toutes les coulleurs vielles ne soient
razées tout just, et se garde d'atacher estaing quel qui
soit sur mur à empoit ne à colle, car c'est chose qui ne
peult durer et est faulce besongne excepté en chambre où
l'on «peult besongnerà destrempe et d'estaing tant doré
que blanc.