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                 LES ORIGINES JUDICIAIRES DE LYON.                       489

lique avait toujours fait échouer. En ce qui concerne
notamment l'Administration de la Justice, elle nous mon-
trerait les Protestants animés d'un courage qui avait man-
qué à François Ier et qui probablement, aurait fait défaut
a Charles IX après les concessions d'Henri II. En effet, le 13
mai 1562, peu de jours après la prise de la ville par les Ré-
formés, royalistes et rebelles s'étaient montrés si unanimes,
en dehors du Clergé, à souhaiter la suppression de la justice
temporelle de l'archevêque, que le lieutenant civil et le lieu-
tenant criminel de la sénéchaussée et siège présidial de Lyon
ne se bornèrent pas à la suspendre; ils la saisirent et la dé-
clarèrent réunie au domaine du roi pour être exercée sous
le nom et par les officiers de Sa Majesté (1) ! Fut-elle ren-
due à l'Eglise iors de la publication de l'édit de mars 1563?
Charles IX ordonna-t-il une nouvelle confiscation ou main-
tint-il seulement l'incorporation ordonnée l'année précédente?
Désavoua-t-il la mesure révolutionnaire du 13 mai 1562, ou,
croyant utile à l'intérêt général de la ratifie^ se borna-t-il à
faire estimer la valeur du préjudice causé à l'archevêque par
cette violente dépossession? La date et les termes du pro-
cès-verbal de la vente et adjudication tranchée devant le sé-
néchal de Lyon jetteraient une complète lumière sur la part
que chacun a prise à cet acte si important au double point de

   (1) Procès-veibal dressé, le 13 mai 1562, par les sieurs lieutenants
civil et criminel en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon, portant:
   « Nous avons dit et disons que ladite justice et jurisdiction temporelle
haute, moyenne et basse, ci devant exercée sous et par les officiers dudit
sieur archevesque en ladite ville de Lyon, est et sera saisie sous la main du
Roy pour estre sous son bon plaisir exercée par les officiers de Sa Majesté
en la dite sénéchaussée de Lyon, et sont laites tant aux officiers dudit sieur
archevesque de ne eux entremettre de l'exercice de ladite jurisdiction,
qu'aux manants habitants et autres de ladite ville se pourvoir par devant
eux sur peyne de mille marcs d'or. » (Arch. du département du Rhône, ar-
moire Abram, 3 e vol. bis, n° 19.)