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PONCIN. 185 cier doibl prendre, vendre et retenir tous ses biens, sans mandement ni autorité du juge. (Art. 25.) « Les bourgeois de Poncin ne doivent tirer en cause au- cun bourgeois de ladite ville, hors la cour dudit lieu, pourvu que le bourgeois contre lequel la cause a été agitée soit prôl et résolu de se tenir au droit en cette cour. (Art. 53.) 6° Dispositions pénales. « Si en la présence du chaslelain préposé du seigneur il a élé fait clameur ou bruit, la cause doit être plaidée pardevant lui dans la ville de Poncin. » (Art. 13.) « Si un homme ou une femme de mauvaise vie a dit ou fait outrage à quelque bourgeois et que ce dernier ou ses amis frap- pent cet homme ou cette femme; si de la batture et du sang il est fait bruit et clameur, le seigneur doibl avoir soixante sols viennois, s'il est prouvé légitimement que celui duquel la clameur a esté faite, a fait du sang à celui qui se plaint, d'un baston ou d'une espêe; si ce n'estait cependant que du sang par le nez, il ne serait rien deu au seigneur. » (Art. 20.) « S'il est fait bruit de la batture sans sang, le seigneur doibt avoir sept sols viennois, et paie la manière de la batture, il doibt au battu par l'advis de deux ou trois bourgeois amender l'injure; savoir celle du poing sur (rois sols viennois, et celle du pied sur sept sols viennois. » (Art. 21.) « Si quelque larron est pris en la terre du seigneur pour avoir volé les biens de quelques bourgeois de Poncin, s'il avoue le vol, les biens d'iceluy bourgeois doivent lui eslre rendus. » (Art. 42.) « Un bourgeois honneste et de bonnes mœurs doibt estre cru à son serment jusqu'à cent sols viennois. » (Art. 49.) a Celui qui aura trouvé de nuit dans sa maison, à une heure indue, quelqu'un sans feu et qu'il soft suspect, il le" peut prendre de son autorité et sans celle du seigneur, et s'il