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DE LA POSSESSION ANNALK. 169
tion du vasselage , étaient incompatibles avec les prescriptions...
Le juge de bataille remplaçait et simplifiait étrangement toutes
les formalités. « Une pareille forme de procéder, dit Merlin,
qui réduisait tout à la preuve testimoniale , au combat, en un
mot, à une espèce de point d'honneur, devait nécessairement
éloigner jusqu'à l'idée de la prescription. C'est ce qui arriva
effectivement (1).. »
IV. Des principes sur le vasselage, et des paroles de Merlin
qu'il invoque , on serait porté à croire que M. Alauzet va con-
clure qu'il n'existait point de prescription chez lesFranks. Il n'en
est rien. M. Alauzet pense qu'ils admettaient la prescription de
la propriété par une possession d'an et jour.
Remarquons d'abord que l'argument de Merlin, tiré du combat
judiciaire , se réfute vite par l'histoire même de la législation,
puisque la loi Gombette, qui consacre ces combats , consacre
précisément aussi, par son titre 79, la prescription de trente ans
pour les immeubles.
Quant à ce qui concerne les principes du vasselage, il faut
bien prendre garde à ne pas faire confusion entre les per-
sonnes et les propriétés.
V. Il nous suffira, à cet égard , de poser la règle générale qui
existait : les personnes libres seules, liberi, pouvaient posséder,
et, par conséquent, aussi prescrire. D'autre part étaient suscep-
tibles de prescription les biens seuls aliénables , pouvaient être
aliénés , les biens, par exemple, qu'un vassal possédait en
propres, mais non point son bénéfice, dont il était censé n'être
qne l'usufruitier (2).
VI. Dirons-nous maintenant qu'il n'y a pas un monument, pas
une seule trace témoignant d'un seul cas de prescription d'an et
jour ni sous les Mérovingiens, ni sous les Carlovingiens; tandis
(1) Alauzet. Histoire de la possession, p. 40.
(2) On lit dans un Capitulaire de Pépin, de l'an 803 : « Quiconque aura
pille son bénéfice pour garnir sa propriété, et qui, après eu avoir été averli
par le comte , ou noire envoyé, ne l'aura pas amendé dans l'année, devrw
perdre son bénéfice. » — Leshuërou , 2. 139.