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\ 188 DE L'ORIGINE sine de plein droit au profit de l'héritier appelé à recueillir une succession, .sans qu'il fût besoin de l'intervention du seigneur. C'était une grave atteinte portée à la féodalité absolue. Disons mieux : c'était une révolution complète introduite dans les prin- cipes juridiques de la féodalité. « Car, comme le remarque M. Beugnot (1), toute saisine de ce genre, quelles que soient ses limites, est exclusive des droits du seigneur. » Ce fut alors que naquit, comme un effet naturel de l'hérédité, ainsi que s'exprime M. Troplong , la fameuse maxime : Le mort saisit le vif (2). §?• PRESCRIPTION ANNALE RÉSULTANT DES CHARTES COMMUNALES. — SAISINE DE FAIT. Les Chartes communales consacrèrent non seulement une saisine de droit, mais encore une saisine de fait, résultant d'une prescription de la propriété pouvant s'acquérir par l'effet seul d'une possession d'an et jour. Le principe de cette prescription fut porté jusqu'en Orient par les Croisés lors de l'établissement qu'ils y fondèrent, et se trouve nettement mentionné dans les Assises de Jérusalem. La Charte de Noyon, de l'an 1181, qui fut d'abord jurée en 1108 (3), porte ce qui suit: « Si quis terram vel domum, vel quamlibet tenuituram prœsente adversario suo nec contradicente per annum et diem tenuerit, postea sine contradictione possi- debit. • > La Charte de Roye, de l'an 1183, renferme le même principe (1) Assises de Jérusalem, t. i, Préface, p. ux. (2) On lit, dans les Conseils de Pierre de Fontaines, le plus ancien juris- consulte français : « Le jugement est que li plus prochains soit en saisine dcl érilage au mort (p. 310.) » Des Marcs, jurisconsulte du XIV e siècle, dit : « Mort saisit son hoir vif, combien que particulièrement il y ait coutume locale, ou il faut nécessai- rement saisine du seigneur. » (3) Voir la 17 e Lettre, sur l'histoire do Franco, par A- Thierry.