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170                           DE L'ORIGINE
qu'au contraire de nombreux documents attestent l'existence
d'une prescription de trente-un ans édictée et appliquée en
plusieurs circonstances, notamment par un édit de Childebert 1er,
de l'an 559, par une constitution de 560, et par un placité
de 680 (1). '
   Enfin , à ces preuves viennent encore se joindre celles résul-
tant de la XXXIIIe formule de l'appendice de Marculfe, de la
XIe formule de Sirmond , et de la Xe formule sur la précaire,
publiée par M. Pardessus , d'après un manuscrit de Pithou.
   Lorsque les rois franks de la première et de la seconde race
portaient un édit ou une constitution , c'était toujours pour la
nation entière , à moins qu'il n'y eût une réserve toute spéciale,
ordinairement exprimée en ces termes : secundum legem, roma-
nam , quand la prescription ne devait s'appliquer, par exemple,
qu'aux Gallo-Romains.
   En supposant qu'il pût s'élever quelques doutes au sujet de la
constitution de 560 , en ce qu'elle statue pour les clercs et les
provinciaux : quidquid ecclesia, clerici, provinciales , etc., il
serait difficile de concevoir que des doutes pussent exister de
même en ce qui concerne l'édit de Childebert, dont les termes
généraux s'appliquent indistinctement aux Franks et aux Gallo-
Romains.
   Ainsi , il n'y a rien pour appuyer l'opinion de M. Alauzet, et
les plus graves raisons s'élèvent en fait pour la combattre.
   Donc l'on n'est donc pas fondé à dire que directement ou
indirectement la possession annale puise son origine dans les
institutions de la Germanie.

                                  § 2.

           APPRÉCIATION DE L'OPINION DE M. PARIEU.


  De même que M. Alauzet, M. de Parieu combat l'interprétation
donnée par Pithou au titre 48 de la loi Salique: De Migrantibus.

  (1) Voir Pardessus, Loi Salique , p. 54(i.