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200                            DE L'ORICIKli

tellement (1) ; puis, à six ans, comme dans les Coutumes de
Mons; à sept ans de possession, comme dans la Charte d'A-
 miens de 1190 (2) ; et enfin, à dix, vingt et trente ans suivant le
 droit romain, dont on adopta les principes. La prescription an-
nale disparut surtout devant les usages juridiques régénérés au
contact des traditions romaines.
   Avec la disparition de la prescription d'an et jour, l'on vit se
fonder le principe de la possession annale devenant un élément
fondamental dans l'organisation des actions destinées à protéger
la possession dans le droit français. « La possession annale,
comme le dit M. de Parieu, fut jugée suffisante pour assurer le
droit d'agir au possesseur. Ce fut une application en quelque sorte
subsidiaire de cette tenue d'an et jour, qui paraît avoir été in-
troduite dans la sphère possessoire presque au même moment où
elle était supprimée dans l'ordre des prescriptions proprement

   (1) Le tellement de trois et de cinq ans , dit Laurière, n'était autre chose
que la possession annale successivement prorogée d'un an à trois, de trois
à cinq ans.
   (2) L'article 26 de cette Charte porte : « Si quis eptem annis aliquam
suam possessionem présente adversario in pace tenuerit, numquam de ca
amplius respondebit. »
   La charte de 1190 fut donnée à Amiens , par Philippe-Auguste, roi de
France, en qualité de comte de cette ville. La première charte fut rédigée
en 1117, époque où Amiens se constitua en commune jurée.
   La charte d'Abbeville , donnée en 1184, par Jean, comte de Pouthieu,
a été copiée en partie sur celle d'Amiens de 1117, comme on le voit par le
préambule. Cette Charte porte : « Art. 22. Si un homme a possédé publi-
 quement pendant un an et un jour, un huitage qu'il a acquis, et que celui qui
prétend que cet huilage lui appartient, ait sçu ou pu sçavoir sa possession,
et n'ait point réclamé pendant ce temps , il ne pourra plus le faire dans
la suite. » (Charte d'Abbcville , confirmée en février 1350. — Ordonnance
du roi, t. iv).
   On peut conclure de là que l'art. 26 de la Charte d'Amiens, qui détermine
à sept ans le délai nécessaire pour prescrire la propriété, a été modi_
fié par Philippe-Auguste en 1190, et que la Charte primitive de 1117 ne
contenait, comme celle d'Abbeville , que le délai d'une année de possession
pour opérer prescription.