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168                        DE L'ORIGINE
Toutefois, poursuit M. Alauzet , ainsi que l'a fait observer
M. Charles Giraud , « l'établissement de la prescription annale
en faveur de la possession est un fait précieux à recueillir dans
l'histoire de notre droit français, parce que c'est de cette pres-
cription que vient notre possession annale en matière pos-
sessoire. Lorsque plus tard on apprit à distinguer la propriété de
la possession, on changea seulement en prescription provisoire
ce qui, dans l'origine , était une prescription définitive. »
   Voyons comment M. Alauzet justifie l'existence d'une posses-
sion d'an et jour, servant, chez les Franks , de fondement à la
propriété, en d'autres termes, l'existence du principe de la
prescription annale consacrée sous les deux premières races de
nos rois.
   III. Suivant lui, les Germains ayant formé, bien avant Clovis,
des établissements permanents par les concessions des empereurs
ou par la force des armes , lorsque l'idée de la propriété territo-
riale fit son apparition au sein de cette société nouvelle, la marche
la plus naturelle dut être de voir un signe d'appropriation dans
la possession d'une terre vacante, continuée au-delà d'une année,
terme de l'ancienne détention de ces peuples, lorsque Tacite
retraçait leur histoire.
   « Les Barbares , dit M. Alauzet, une fois familiarisés avec les
transactions civiles , connurent aussi, sans doute, d'autres titres
que l'occupation pour obtenir la propriété ; mais la possession
seule constitua un droit et dispensa d'en alléguer d'autres >
lorsque, ainsi que le dit la loi Salique , infra duodecim mêmes
secundum legem contestatum non fuerit. (p. 25) »
   La possession d'une terre , suivant M. Alauzet, devint le
fondement de la propriété ; la coutume introduisit le délai d'ww
an etjour. Ce fut sans doute un symbole plutôt qu'une loi rigou-
reuse. « Si nous manquons, dit-il, de texte précis à l'égard de
cette proposition, nous en avons un grand nombre qui nou s
montrent ce délai appliqué dans toute circonstance            Charle-
magne, en révisant la loi Salique, laissa subsister la prescription
écrite dans le titre 48 de la loi (p. 27)       «
   Les principes , d'après M. Alauzet qui découlent de l'institu-