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110 « L'état doit donner l'exemple de la probité, de la mora- « lité, s'il veut que le peuple soit moral et probe ; il doit « religieusement payer cette dette qui n'est vieille que par « sa faute ou plutôt par celle de ses agents. On ne peut « opposer aux réclamants ni prescription, ni déchéance ; « les lois et décrets que vous citez ne leur sont point « applicables.... On doit payer aux réclamants les indem- « nités qui leur sont dues pour prix de leurs propriétés « prises par l'état pour cause d'utilité publique, d'après « l'estimation qui en a fixé la valeur, ou l'on doit les leur « rendre ; le sol des propriétés des réclamants n'est pas « vendu, c'est l'état qui en jouit, peut-il le garder sans le « payer ? Non, l'état ne peut ni ne doit mériter le nom « de spoliateur. •» Enfin le x5 décembre 1837, une nouvelle requête fut adressée par les commissaires-syndics à la cbambre des députés^, laquelle, dans sa séance du 24 avril 18383 après avoir entendu le rapport présenté par M. Barillon, au nom de la commission des pétitions, en a ordonné le renvoi aux ministres des finances, de l'intérieur et du commerce. Dans ce rapport, aussi remarquable par sa clarté que par la raison et l'esprit de justice qu'on y trouve, M. Ba- rillon dit que la commission, après avoir pris connais- sance des faits depuis I7g4- jusqu^en. i834 5 a examiné : i° S3il y avait prescription; 2° S'il y avait fin de non-recevoir tiré de la forme des quittances ; 3° S'il y avait déchéance. Sur ces trois questions la commission s'est prononcée pour la négative, reconnaissant, quant à la prescription, que le laps de temps écoulé depuis l'expropriation ne