Pour une meilleure navigation sur le site, activez javascript.
page suivante »
                               110
« L'état doit donner l'exemple de la probité, de la mora-
« lité, s'il veut que le peuple soit moral et probe ; il doit
« religieusement payer cette dette qui n'est vieille que par
« sa faute ou plutôt par celle de ses agents. On ne peut
« opposer aux réclamants ni prescription, ni déchéance ;
« les lois et décrets que vous citez ne leur sont point
« applicables.... On doit payer aux réclamants les indem-
« nités qui leur sont dues pour prix de leurs propriétés
« prises par l'état pour cause d'utilité publique, d'après
« l'estimation qui en a fixé la valeur, ou l'on doit les leur
« rendre ; le sol des propriétés des réclamants n'est pas
« vendu, c'est l'état qui en jouit, peut-il le garder sans le
« payer ? Non, l'état ne peut ni ne doit mériter le nom
« de spoliateur. •»
   Enfin le x5 décembre 1837, une nouvelle requête fut
adressée par les commissaires-syndics à la cbambre des
députés^, laquelle, dans sa séance du 24 avril 18383 après
avoir entendu le rapport présenté par M. Barillon, au
nom de la commission des pétitions, en a ordonné le
renvoi aux ministres des finances, de l'intérieur et du
commerce.
   Dans ce rapport, aussi remarquable par sa clarté que
par la raison et l'esprit de justice qu'on y trouve, M. Ba-
rillon dit que la commission, après avoir pris connais-
sance des faits depuis I7g4- jusqu^en. i834 5 a examiné :
    i° S3il y avait prescription;
   2° S'il y avait fin de non-recevoir tiré de la forme des
quittances ;
    3° S'il y avait déchéance.
   Sur ces trois questions la commission s'est prononcée
pour la négative, reconnaissant, quant à la prescription,
que le laps de temps écoulé depuis l'expropriation ne