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108 Lyon, voulant arrêter une condamnation qui la menaçait, eut recours au moyen extrême de nier l'existence de la délibération du conseil municipal, en date du 3 frimaire an 2, de la sn^osev fausse, et elle en demanda la vérifi- cation ouïe rejet. Cet incident paralysa totalement la marche de l'affaire. Force fut aux réclamants de présenter au roi une réponse contre la ville de Lyon, et ils joignirent à leur requête trois pièces importantes et servant à constater l'existence de la délibération municipale de l'an 2, re- poussée assez témérairement par le maire, en sa qualité de représentant de la ville, et dont, à la vérité, il n'avait été possible de produire qu'une copie conforme, trouvée dans les archives de la préfecture. La première de ces pièces était la déclaration de M. Lefabvre de Plancques, conseiller à la cour royale de Dijon, procureur de la commune de Lyon en l'an a, datée du 10 octobre 1826. La seconde était une déclaration du sieur Dominique Bicon, fabricant d'étoffes de soie à Lyon, quai Bourgneuf, 76, officier municipal en l'an 2, passée pardevant M e Casati et son confrère, notaires à Lyon, le 16 septembre 1826. La troisième était une déclaration des sieurs Francallet et Bourchenot, aussi fabricants d'étoffes de soie à Lyon, et officiers municipaux en l'an 2, passée également pardevant M e Casati et son confrère, notaires à Lyon, le 18 septem- bre 1826. Mais tout cela ne conduisit à rien, ou plutôt aboutit à une ordonnance rendue le 25 janvier 1827, s u r ^e P o u r v ° i des réclamants au conseil d'état, laquelle prononça que la ville de Lyon était hors de cause, et que les indemnités demandées regardaient l'état seul. Le 29 avril de la même année, une pétition fut adressée *