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180                  L'OCTROI DE LYON

ixaitement fixe dont l'employé a joui pendant les quatre
dernières années de son activité ; mais, dans aucun cas
la pension ne peut excéder les trois quarts du traitement
moyen.
   Les services militaires sont divisés en deux catégo-
ries :
   Les services miliiaires récompensés concourent à éta-
blir le droit à pension, sans entrer dans la fixation n u -
mérique, tandis que les services militaires non récom-
pensés sont admis dans la liquidation des pensions et
rétribués se'on les proportions déterminées par les rè-
glements relatifs aux pensions militaires.
   En ce qui concerne les services rendus dans d'auires
administrations publiques, ils ne sont comptés pour la fi-
xation numérique qu'autant que les règlements particu-
liers de ces administrations admettent, dans la liquida-
tion des pensions de leurs employés, les services rendus
dans l'octroi.
   Toutefois, ces services sont comptés pour établir le
droit a pension.
   L'administration n'a pas eu à se préoccuper seulement
du sort de l'employé;- elle a dû songer encore que cet
employé pouvait laisser une veuve et des orphelins. Elle
a donc dû. réserver à ceux-ci un chapitre spécial dans le
règlement des pensions et déterminer les droits auxquels
chacun d'eux pouvait prétendre.
   La veuve d'un pensionnaire ou d'un emploj'é décédé
dans l'exercice de ses fonctions, a droit a une reversion
du quart de la pension à laquelle son mari aurait pu pré-
tendre, ou dont il aurait déjà joui.
   Si la veuve est âgée de cinquante ans, ou si elle a un ou
plusieurs enfants au-dessous de 16 ans, sa pension peut
être portée au tiers de celle attribuée à l'employé.