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180 L'OCTROI DE LYON ixaitement fixe dont l'employé a joui pendant les quatre dernières années de son activité ; mais, dans aucun cas la pension ne peut excéder les trois quarts du traitement moyen. Les services militaires sont divisés en deux catégo- ries : Les services miliiaires récompensés concourent à éta- blir le droit à pension, sans entrer dans la fixation n u - mérique, tandis que les services militaires non récom- pensés sont admis dans la liquidation des pensions et rétribués se'on les proportions déterminées par les rè- glements relatifs aux pensions militaires. En ce qui concerne les services rendus dans d'auires administrations publiques, ils ne sont comptés pour la fi- xation numérique qu'autant que les règlements particu- liers de ces administrations admettent, dans la liquida- tion des pensions de leurs employés, les services rendus dans l'octroi. Toutefois, ces services sont comptés pour établir le droit a pension. L'administration n'a pas eu à se préoccuper seulement du sort de l'employé;- elle a dû songer encore que cet employé pouvait laisser une veuve et des orphelins. Elle a donc dû. réserver à ceux-ci un chapitre spécial dans le règlement des pensions et déterminer les droits auxquels chacun d'eux pouvait prétendre. La veuve d'un pensionnaire ou d'un emploj'é décédé dans l'exercice de ses fonctions, a droit a une reversion du quart de la pension à laquelle son mari aurait pu pré- tendre, ou dont il aurait déjà joui. Si la veuve est âgée de cinquante ans, ou si elle a un ou plusieurs enfants au-dessous de 16 ans, sa pension peut être portée au tiers de celle attribuée à l'employé.