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98                    L'OCTROI DE LYON

    Si après trois mois de maladie, l'employé ne peut pas
 reprendre son poste, il est rayé des cadres et admis à une
 retraite proportionnelle lorsque son temps de service lui
 donne des droits à une pension.
   Les receveurs, en cas d'absence autorisée, doivent se
faire remplacer par un vérificateur agréé par l'adminis-
tration et de la gestion duquel ils sont responsables.
   Les comptables conservent exceptionnellement leurs
appointements pendant toute la durée du congé pour
 cause de maladie, à charge par eux de répondre de la
gestion de l'employé non cautionné qu'ils désignent
pour les remplacer.
   Les employés remplacés pour cause de maladie conser-
vent leurs droits aux premiers emplois vacants dès qu'ils
 ont fait constater leur parfait rétablissement.
   Les employés ne peuvent adresser des demandes d'au-
cune espèce que par l'entremise de leur directeur. Celles
qui parviendraient directement à l'autorité resteraient sans
solution. Des congés, avec ou sans traitement, jusqu'à
concurrence de six jours, peuvent être directement accordés
par le directeur.
   Tout employé entrant dans l'administration doit verser
pour l'uniforme le montant de 100 francs, et il ne tou-
chera ses premiers appointements qu'à partir du deuxième
mois de son installation, le premier mois étant, aux termes
du règlement, retenu pour la caisse des retraites.
   Enfin, il est absolument défendu aux employés d'octroi,
sous peine de destitution, défaire directement ou indirec-
tement le commerce d'objets soumis aux taxes soit du
trésor, soit de l'octroi.

                                             OLIBO.
     (A suivre.)