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98 L'OCTROI DE LYON Si après trois mois de maladie, l'employé ne peut pas reprendre son poste, il est rayé des cadres et admis à une retraite proportionnelle lorsque son temps de service lui donne des droits à une pension. Les receveurs, en cas d'absence autorisée, doivent se faire remplacer par un vérificateur agréé par l'adminis- tration et de la gestion duquel ils sont responsables. Les comptables conservent exceptionnellement leurs appointements pendant toute la durée du congé pour cause de maladie, à charge par eux de répondre de la gestion de l'employé non cautionné qu'ils désignent pour les remplacer. Les employés remplacés pour cause de maladie conser- vent leurs droits aux premiers emplois vacants dès qu'ils ont fait constater leur parfait rétablissement. Les employés ne peuvent adresser des demandes d'au- cune espèce que par l'entremise de leur directeur. Celles qui parviendraient directement à l'autorité resteraient sans solution. Des congés, avec ou sans traitement, jusqu'à concurrence de six jours, peuvent être directement accordés par le directeur. Tout employé entrant dans l'administration doit verser pour l'uniforme le montant de 100 francs, et il ne tou- chera ses premiers appointements qu'à partir du deuxième mois de son installation, le premier mois étant, aux termes du règlement, retenu pour la caisse des retraites. Enfin, il est absolument défendu aux employés d'octroi, sous peine de destitution, défaire directement ou indirec- tement le commerce d'objets soumis aux taxes soit du trésor, soit de l'octroi. OLIBO. (A suivre.)