Pour une meilleure navigation sur le site, activez javascript.
page suivante »
[74                 RÉUNION DE LYON A LA FRANCE.

paye en prélevant une part sur les revenus de la terre
qu'il administre ou de la circonscription qu'il dirige (1).
Des chartes réglaient étroitement les conditions aux-
quelles le prévôt remplirait son office.
   L'archevêque est assisté dans l'exercice de ses fonc-
tions par des archiprêtres (2) et par un conseil assez
nombreux de jurisconsultes (3).
   Il y a un sénéchal (4) pour rendre la justice et sur-

   (1) Dans une charte de 1201, où i'archevèque Renaud règle certains
différends qui s'étaient élevés entre lui et son prévôt de Chasselay, Hugues
Moreau, nous trouvons assez bien indiquée la situation d'un prévôt à cette
époque :
     . . . . « Est autem de jure et consuetudine prepositure u t , in rébus-
«   illis et tenementis in quibus Hugo Morclli prepositus terciam partem
«   servicii percipit et pensionum, ibidem banuorum et legum laudum et
«   venditionum et firmamentorum terciam débet similiter liberam optinere.
«   In aliis vero locis, in quibus archiepiscopus regales habet avenas vel alia
«   servicia in quibus idem prepositus nullam percipit portionem vel ubi
o   etiam archiepiscopus sine ullo servicio gardam et ordinariam habet
«   jurisdictionem, ibi prepositus nichil omnino habet in bannis vel legibus
«   vel aliis hujusmodi consuetudinibus ; set ad ipsum Ârchiepiscopum
«   tanquam judicem ordinarium, sine requisitione prepositi, specialiter
«   pertinebunt. In eadem vero villa, ille qui pro tcmpore prepositus exsti-
«   terit nullam sine assensu archiepiscopi acquisitionem facere potcrit ;
«   quam si, eo inconsulto, propria fecerit yoluntate, archiepiscopus duas
«   partes illius acquisitionis libère optinebit, duabus precii partibus sine
« difficullate qualibet restitutis   s (Arch. dép. du Rhône, Arm. Cham
vol. 52, n« 1.)
   — Toutes les transeriptions, citations ou indications qui ne seront
accompagnées que de la désignation du fonds où se trouvent les pièces,
devront être considérées comme se référant à un document inédit. Ainsi
la charte de 1201, dont nous venons de citer un passage, est inédite.
   (2) Sur les archiprêtres et les divisions territoriales appelées archipié-
trés, V. Cart. d'Ainay et de Savigny. Introd, p . LXI-IXVI.
   (3) Cart. d'Ainay et de Sav. T. I, p . 528, 539, etc.
   (4) Sur le sénéchal, V. Ménest. p. 330 et suiv. — V. aussi à la Biblio-