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BIBLIOGRAPHIE. 227 du langage emprunté au droit canonique , et reçut le nom de réintégrande. La réintégrande, comme action distincte de la complainte, passa dans les monuments législatifs. On la trouve , en effet , mentionnée dans l'article 68 de l'Ordonnance de Villers-Cotterets de 1539, et plus tard dans l'article 2 du titre 18 de l'Ordonnance de 1667 sur la procédure civile. Ni l'une ni l'autre de ces Ordonnances ne détermina la durée de la possession pour autoriser l'exercice de la complainte et de la réintégrande. Sous l'Ordonnance de Villers-Coterels, plusieurs jurisconsultes professèrent l'opinion que la possession annale n'était pas né- cessaire pour exercer la réintégrande. Ils regardaient la réinté- grande comme établie au lieu et place de l'interdit unde vi. Sous l'Ordonnance de 1667, et même quelque temps un peu avant, l'on changea de système. Le droit commun fut que la possession annale était rigoureusement, exigée pour être admis à l'exercice des actions possessoires , de la réintégrande, tout comme de la complainte, soit qu'à l'exemple de Duplessis on considérât ces deux actions comme parfaitement distinctes , soit qu'à l'exemple de Pothier, l'on n'envisageât la réintégrande que comme un accessoire de la complainte. « Or,dit M. deParieu, c'est à cette manière de considérer les actions possessoires, la plus générale parmi les jurisconsultes du dernier siècle, qu'on doit se référer lorsqu'il s'agit de résoudre une question d'intention de la part des législateurs de nos Codes. (p. 162). » Après avoir sondé, dans toutes ses sources, l'histoire des actions possessoires, apprécié l'opinion des divers auteurs en cette matière , fait ressortir l'esprit général de notre législation, M. de Parieu conclut que l'on doit regarder la possession annale comme une condition substantielle de l'exercice des actions possessoires, de la réintégrande tout aussi bien que de la complainte , d'après le vœu formel de l'article 23 du Code de procédure civile. « Il faudrait, dit-il, pour échapper à cette conséquence , considérer la réintégrande comme n'étant pas une