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                          BIBLIOGRAPHIE.                         227
 du langage emprunté au droit canonique , et reçut le nom de
 réintégrande.
   La réintégrande, comme action distincte de la complainte,
passa dans les monuments législatifs. On la trouve , en effet ,
mentionnée dans l'article 68 de l'Ordonnance de Villers-Cotterets
de 1539, et plus tard dans l'article 2 du titre 18 de l'Ordonnance
de 1667 sur la procédure civile.
   Ni l'une ni l'autre de ces Ordonnances ne détermina la durée
de la possession pour autoriser l'exercice de la complainte et de
la réintégrande.
   Sous l'Ordonnance de Villers-Coterels, plusieurs jurisconsultes
professèrent l'opinion que la possession annale n'était pas né-
cessaire pour exercer la réintégrande. Ils regardaient la réinté-
grande comme établie au lieu et place de l'interdit unde vi.
   Sous l'Ordonnance de 1667, et même quelque temps un peu
avant, l'on changea de système. Le droit commun fut que la
possession annale était rigoureusement, exigée pour être admis à
l'exercice des actions possessoires , de la réintégrande, tout
comme de la complainte, soit qu'à l'exemple de Duplessis on
considérât ces deux actions comme parfaitement distinctes , soit
qu'à l'exemple de Pothier, l'on n'envisageât la réintégrande que
comme un accessoire de la complainte.
   « Or,dit M. deParieu, c'est à cette manière de considérer les
actions possessoires, la plus générale parmi les jurisconsultes
du dernier siècle, qu'on doit se référer lorsqu'il s'agit de résoudre
une question d'intention de la part des législateurs de nos Codes.
(p. 162). »
   Après avoir sondé, dans toutes ses sources, l'histoire des
actions possessoires, apprécié l'opinion des divers auteurs en
cette matière , fait ressortir l'esprit général de notre législation,
M. de Parieu conclut que l'on doit regarder la possession
annale comme une condition substantielle de l'exercice des
actions possessoires, de la réintégrande tout aussi bien que
de la complainte , d'après le vœu formel de l'article 23 du Code
de procédure civile. « Il faudrait, dit-il, pour échapper à cette
conséquence , considérer la réintégrande comme n'étant pas une