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                     DE LA POSSESSION ANNALE.                         201

 dites (page 75). » L'an et jour perdit son influence, sous le rap-
 port de l'acquisition du droit de propriété, au fur et à mesure
 que s'établit, comme dans l'ancien Coutumier de Normandie, la
 distinction entre le pie*, de la propriété et leplet de la possession.
 Aussi, dans les usages du XIIIe siècle, retracés par les coutumes
 et établissements de cette province, voit-on la tradition de l'an et
jour gravement modifiée par la possession ou sezine, du dernier
 ou de l'avant dernier aost, possession qui s'acquérait par la levée
 d'une moisson (1).
    La possession du dernier ou de l'avant-dernier aost peut être
 considérée comme le précurseur de la possession annale. C'est
 rigoureusement, sauf la mesure du temps, le même principe de
 possession juridique. Le délai d'un an pour fonder un droit à la
 revendication possessoire fut préféré et généralement adopté,
 soit parce que c'est celui pendant lequel s'accomplit la révolution
 du soleil autour de la terre, phénomène frappant pour tout le
 monde, soit parce que c'est le temps le plus ordinairement in-
 diqué pour la perception des fruits immobiliers, soit enfin parce
 qu'il était tout naturel de prendre le même délai pour servir de
 fondement à la prescription provisoire de la possession, que
 celui qui auparavant servait de base à la prescription définitive
 de la propriété.                     •
    La saisine alors fut séparée de l'idée de propriété , pour ne
 plus exprimer qu'une idée de possession juridique. Ces deux
 mots : saisine et possession, devenant synonimes, n'eurent plus
 qu'une même et semblable signification. Prehendere Galli, di-
 sait un jurisconsulte italien du XIIIe siècle (2), saisire dicunt.
sicut et possessionem saisinam vocant.
    Bien que les Établissements de Saint Louis ne fassent aucune
 mention de la possession annale, M. Charles Bruns (3) pense

  il) Voir Etablissements, Coutumes et Assises de l'Echiquier de Normandie,
publiées par M. Marnier, p. 17 à 20, 125 à 156.
   (2) Cino di Pistoja, qui fut le maître de Bartolc.
   (3) Voir Droit de la possession dans le moyen âge et dans le temps pré-
sent. (Liv. i, eh. 65 ).