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DE LA POSSESSION ANNALE. 189 de prescription annale, mais modifiée par une exception en fa- veur des mineurs et des absents. La plupart, au surplus, des autres Chartes, comme celle de Beauvais, de Saint-Quentin, de Pontoise, etc., de même que les lois de Jérusalem, donnèrent à la possession d'an et jour, l'effet d'une prescription acquisitive de la propriété, mais alors seu- lement que le propriétaire avait en sa faveur un titre coloré, suivant l'expression du palais. La prescription annale anéantissait pleinement les prétentions des seigneurs au domaine direct de la terre, puisqu'elle avait pour effet d'opérer transmission et saisine de la propriété, sans qu'il fût en aucune manière besoin de leur intervention. Telle fut, dans l'ordre des idées qui nous occupent, l'action des communes contre la féodalité, et qui s'accomplit surtout pendant les XIIe et XIIIe siècles (1). § 8. DE L'ORIGINE DE LA PRESCRIPTION ANNALE. M. de Parieu croit que le principe exorbitant de la prescrip- tion annale au moyen âge, a sa source dans les institutions de la Germanie. Non. Ce principe s'explique tout simplement par cette raison que les courtes prescriptions sont naturellement ap- propriées à l'état des sociétés peu avancées en civilisation. C'est ainsi que, suivant la loi des douze Tables, la propriété des'im- meubles s'acquérait par deux ans de possession, et par un an celle des autres biens (2). Il en est de la prescription annale comme de la peine du talion, (1) Déjà , vers les X e et XI e siècles, quelques communes avaient rédigé leurs coutumes, comme on le voit notamment parla coutume de Strasbourg de 980 : par celle de Bigorre de 1097, ctc ; comme on peut en juger aussi par la lettre qu'Yves de Chartres adressa, en 1099, aux chanoines de Beau" vais, touchant la possession annale de la coutume de cette cité, que l'évêqué avait promis d'observer. (2) Usus auctoritas lundi biennium, cceferarum rcruni annuus usus eslo. (6 m e Tab., § 5).