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166 DE L'ORIGINE ridique est tout à fait différent de ce qu'il était à Rome ; il ne peut résulter que de la possession annale ; en d'autres ter- mes : de la condition absolue d'avoir joui, pendant un an et plus , de l'héritage sans trouble et sans précarité. Cette con- dition seule fait naître , chez nous , un droit à la possession de la chose, et seule aussi elle peut donner ouverture à une action en revendication possessoire. En France, la possession n'est pas, comme chez les Romains, chose entièrement séparée de la propriété. Loin de là , « la possession, pour emprunter les ex- pressions de M. de Parieu, est la manifestation et en quelque sorte la vie extérieure du droit de propriété lui-même. » « Pos- session vaut moult en France, disait Loysel, encore qu'il y ait du droit de propriété entremêlé. » VI. Les interdits romains et nos actions possessoires n'ont rien de commun, si ce n'est leur application respective à la pos- session ; mais il n'y a aucun espèce de rapport ni dans leurs principes, ni dans leurs conditions respectives d'exercice. « L'action possessoire, dit M. Giraud, est réelle en droit fran- çais. Elle naît d'un droit en la chose.— L'action résultant d'un interdit était personnelle chez les Romains. Elle naissait d'un délit. Elle était non recevable quand elle était dirigée contre l'héritier. « L'action possessoire est basée sur une présomption de pro priété dans le droit français, la possession étant l'expression de la propriété. — À Rome, l'action possessoire n'avait aucun rapport avec la propriété ( liv. 12, § 1 , ff. de possess.) « Chez nous , il faut avoir une possession annale pour avoir droit d'intenter l'action. — Chez les Romains, il suffisait, pour obtenir l'interdit, de la possession au moment du litige. " En droit français , on peut joindre sa possession à celle de son auteur, pour intenter l'action possessoire, parce que Ja possession est l'expression d'un droit.— En droit romain, cette jonction de possession pour l'interdit uti possidetis n'était point admise, parce que la possession n'était point jugée comme un droit, mais considérée comme un fait. Possessio aposilione (1).» (1; Thèse, 1830, n<* 8, p. 2.1,