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164             ' ' ~ '."   "' DE l/ORIGINE

posa de nombreux monuments de sa redoutable puissance ,
monuments dont la science archéologique se plaît, de nos jours,
à interroger les restes, avec un si curieux intérêt.
   Rien donc ne justifie l'origine celtique attribuée par M. La-
ferrière à la possession annale.

                              CHAPITRE III.

ORIGINE DE LA POSSESSION ANNALE, TIRÉE DU DROIT ROMAIN.


    !. Parmi ceux qui font dériver la possession annale des lois
romaines , figurent la plupart de nos anciens jurisconsultes. Le
grand esprit de Domat se rallie à ce sentiment par une sorte
d'inductiou forcée de l'annalité de l'exercice des servitudes (1).
   La science aujourd'hui n'accepte pas cette opinion , en raison
de la différence profonde qui existe entre les principes du droit
romain et les principes du droit français en matière possessoire,
particulièrement sous le rapport de la possession annale.
   II. A Rome, la possession juridique pouvait consister dans
un simple fait de détention. La spoliation faisait à l'instant
même perdre la possession : Constat possidere nos, donec nos-
tra voluntate discesserimus , aut vi dejecti fuerimus. Le droit
romain, ne connaissant pas la possession annale, maintenait
toujours le possesseur actuel, quand même sa possession n'au-
rait daté que d'un jour. Uti possidetis interdicto is vincebat
qui interdicti temporepossidebat (2). « La possession, comme
le dit M. Belime (3), était donc véritablement un fait chez les
Romains ; elle ne laissait aucun droit derrière elle, lorsqu'un
tiers usurpait la chose. »
   Il y avait pourtant un cas où celui qui avait été dépossédé en
fait pouvait se faire rendre la possession, c'était le cas de vio-
lence. Le prêteur accordait l'interdit unde vi à celui qui avait

  (1) Lois civiles, L. 3, tit. 7 Ins. 1, § lf»,
  (2) Instit. De Inlerd. % 1.
  (3) Traité du droit de possession , p. 211.