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LA CHAPELLE DE GRANGE-BLANCHE 327 Lesd. sieurs Liotaud Olivier et Buisson prétendent encore trois choses : La première de mettre leurs armes conjointement et au dessous de celles du seigneur de Grangeblanche, la seconde de faire retrancher ou oster deux des quatre priedieu qui appartiennent aud. sieur Prost, et enfin d'avoir aussi des priedieu. Leur première prétention est sans exemple puisque led. sieur Prost est patron de la ditte chapelle, et qu'il est de notorietté publique que le patron a droit seul de mettre ses armes, au préjudice du seigneur haut justicier qui n'a ce droit qu'a deffaut de patron estant à présumer que le seigneur haut justicier est le patron luy mesme lorsqu'il n'en paroit point d'autre. Leur seconde proposition est aussi desraisonnable, puis- qu'il est en possession depuis plus de 20 années de ces quatre priedieu sur lesquels estoient les armes de l'oncle paternel dud. sieur Prost pro- priétaire pendant sa vie de la seigneurie de ^Grange blanche et par conséquent patron colateur fondateur et propriétaire de la ditte cha- pelle. Et enfin leur troisième prétention est sans fondement et puisqu'ils n'ont contribués des petites sommes cy dessus remarquées que pour l'agrandissement de la chapelle au terme de leur prétendu titre ils doivent se tenir dans cet agrandissement pour y entendre la messe sans y avoir des priedieu d'autant plus qu'ils n'en ont jamais eu depuis 1635 qui est le temps auquel la chapelle fut bastie. Les allégations d'Alexandre Prost ne sont pas toutes d'une rigoureuse exactitude, et on peut même remarquer qu'à plusieurs reprises il manque de bonne foi. Sa qualité de possesseur du fief de Grange-Blanche, n'implique pas la propriété de la chapelle. Jacques Prost la voulut faire bâtir, dit-il, en dehors de son enclos, à cause de la peste, comme on le verra plus loin. Mais elle fut construite sur un terrain ne lui appartenant pas, donné pour l'érection d'une chapelle, commune au voisinage, et non « par considération pour sa personne, » comme il se plaît à le répéter autre part. L'argument que « ces parti- culiers ne se sont réservé aucuns droits de propriété » est spécieux ; leur droit de propriété est inhérent à la part