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H4 HISTOIRE D'UNE CHARTE jour, doit pour le ban cinq solz viennois. Qui arrache ou déracine la peau de quelque arbre familier qu'un autre aura planté en quelque lieu, comme il ne le peut preuver sans effusion de sang, doit pour le ban trente solz viennois et pour l'amende cinq solz viennois. Si quelqu'un prend des brebis paissans dans les bled et les rend, le dommage d'au- truy doit estre estimé par prud'hommes, et pour le ban soit tenu paier cinq solz viennois. Item, si quelqu'un offense quelqu'un ou blâme un autre ou le frappe, paie pour le ban soixante solz viennois à rendre annuellement. Item, si quelqu'un personnellement fait feu, doit trente deniers tournois. Item, si quelqu'un déclare la guerre à quelque seigneur du dit lieu sus et soubsdit, le conseil auparavant assemblé de son commandement, ses biens doivent appartenir aux plus proches par sen- tence, le seigneur d'iceluy lieu satisfait, comme il nous semblera à propos, jusques à ce que, veus quelques uns des proches parens naturels de l'adverse partie, il fut preuve d'avoir rapporté quelque dommage. Si quelqu'un avoit frappé un autre du poing, et soit preuve, ou du pied, doit paier soixante solz viennois, comme dessus. Si quelques uns avoient frappé du poing les passans ou se tenans droit dans la ville, s'il est preuve, paient deux deniers viennois pour le ban, comme dessus. Plus s'il estoit treuvé et preuve que quelqu'un passant en la ville prédite du Pont-d'Ain troublât la garde et, à préjudice, troublât les sentinelles des habitans et personnes de la ville, considéré que la raison est de toute façon que ce soit comme il semble décent qu'elle soit doucement faite, et comme il est requis doit paier soixante solz viennois. Item, si quelqu'un faisoit injure par quelque autre de nos sujets à quelqu'un, devra preuver qu'elle est juste. Est à délibérer sur toutes choses que voulons celuy qui sera digne de misé- ricorde estre gardé dans les maisons de nos sujets, à ses dépens, et paie civilement soixante solz viennois. Item, si quelqu'un vouloit récuser les juges pendant le procez, et ilz ne s'opposent, voulons, comme la raison le demande, estre à ceux du Roy recouru, ainsi qu'il a esté accoustumé aux prestres, comme dessus. Item, ne voulons les hommes pouvoir armer pour les offenses et délicts légers, et que par les présentes les parties délinquantes soient punies, comme s'il y avoit dol ou batture. Or, nous voulons la franchise pouvoir estre gardée par toutes les parties et par chacune y estans et qui le pourront, jusques à ce que de la part de la ville et du proche habitant il soit preuve ceux qui par grâce de nos prédécesseurs ne doivent paier la franchise. Ceux